Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/03762
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/597
Rôle N° RG 22/03762 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBD2
S.A.R.L. INTERTEK OCA FRANCE
C/
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL CAPSTAN LMS
Me Jean-François DURAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00088.
APPELANTE
S.A.R.L. INTERTEK OCA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie GRY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant la plaidoirie de l'appelante, dépôt pour l'intimé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [B] [W] a été embauché par la société Intertek OCA France, ayant pour activité la réalisation d'inspections, de tests et de certifications de la qualité dans différents domaines dont les produits pétroliers, le 5 novembre 2012, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chimiste de laboratoire, statut ETAM, coefficient 240, position 1-4-l, et rattaché à l'Agence de [Localité 7], et placé sous l'autorité du Responsable de laboratoire. Il relevait en dernier lieu du coefficient 275, position 2-1 de la Convention collective nationale Syntec applicable à l'entreprise.
Le 17 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 août 2019, mis à pied à titre conservatoire le 7 août et par courrier recommandé du 10 août 2019, licencié pour faute grave.
Contestant le licenciement prononcé pour faute grave et invoquant de faits de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 19 février 2020 de demandes portant sur la rupture et l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes, rejetant la prétention au harcèlement moral, annulant la mise à pied conservatoire du 7 août 2019, a jugé que le licenciement prononcé était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 3.799,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
' 4.569,78 euros à titre d'indemnité de préavis ;
' 456,97 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée ;
' 228,21 euros à titre de salaire mise à pied conservatoire ;
' 22,82 euros à titre d'incidence congés payés sur salaire mise à pied ;
' 1.485 euros à titre de rappel de salaire pour non-paiement de primes de nuit et d'astreinte ;
' 152,14 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la compensation résultant du travail de nuit;
' 15.973 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse abusif;
' 1.300 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.
Vu la déclaration d'appel relevée le 14/03/2022 par la société Intertek OCA FRANCE,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées le 14 décembre 2022,
Vu les conclusions d'intimé remises au greffe et notifiées le 2 mai 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur les faits de harcèlement moral:
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1