Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/03646

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 542

Rôle N° RG 22/03646 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAWG

Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL

C/

[U] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Décembre 2024

à :

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Elise BRAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00351.

APPELANTE

Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor MOLLET, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [U] [F] , embauché par la société Autogrill Aéroports [Localité 4] Provence (AMP) en contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 1999 en qualité de serveur (niveau I- échelon 1) avec reprise d'ancienneté au 9 novembre 1999, la relation contractuelle étant régie par la Convention collective nationale des HCR , occupant en dernier lieu les fonctions de Serveur (niveau I- échelon 3) et percevant un salaire mensuel de base de 1 498,78 euros brut, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le13 novembre 2015 et licencié pour faute par courrier du 26 novembre 2015.

Contestant diverses sanctions et le bien fondé de son licenciement, le salarié à saisi le 21 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Martigues demandes portant sur la rupture et l'exécution du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 février 2022 le conseil a condamné l'employeur principalement à payer les sommes de:

- 15.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 66,18 euros correspondant à la rémunération pour la journée de mise à pied du 6 janvier 2014, et de 6,61euros à titre de congés payés sur rémunération de la journée de mise à pied du 6 janvier 2014;

Vu la déclaration d'appel formée par la société Holding de participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports en date du 10/03/2022,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 13 août 2024 par l'appelante,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2024 par l'intimée,

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Sur la contestation des sanctions disciplinaires:

- sur la recevabilité de l'action en contestation:

Le salarié a demandé par conclusions communiquées le 20 février 2017 devant le conseil l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre du salarié, à savoir :

- L'avertissement daté du 21 mai 2013 ;

- La mise à pied datée du 6 janvier 2014 ;

- La rémunération prélevée les 24 et 25 décembre 2014.

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Selon l'article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à deux ans le délai de prescription de l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription p