Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/03644

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 541

Rôle N° RG 22/03644 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAV6

Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL

C/

[B] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Décembre 2024

à :

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Elise BRAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00353.

APPELANTE

Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor MOLLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [B] [N] Madame [N] exerce la profession d'agent de restauration., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [B] [N], embauchée par la société Autogrill Aéroports [Localité 3] Provence (AMP) relevant de la Convention collective nationale des HCR, par un premier contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent le 1er juillet 2011 puis par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er octobre 2012, en qualité d'employée de restauration, niveau 1, échelon 1, pour horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 février 2016 et licenciée pour faute grave par courrier du 4 mars 2016.

Contestant son licenciement la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 12 mai 2016

en réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 15 février 2022 le conseil a condamné la société Holding de participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports principalement à payer les sommes de:

- 2.982 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 298,20 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.739,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 7.455 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

Vu la déclaration d'appel formée par la société Holding de participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports en date du 10/03/2022,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 13 août 2024 par l'appelante,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2024 par l'intimée,

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

- sur le licenciement pour faute grave:

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.

S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre de licenciement notifié le 4