Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/03529
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 540
Rôle N° RG 22/03529 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAIV
[Z] [P]
C/
Etablissement Public L'[3] DE [Localité 2],
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL SELARL CABINET [N]
Me Laurent DESCHAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00043.
APPELANTE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire MANSUY de la SELARL SELARL CABINET MANSUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Etablissement Public L'[3] DE [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [Z] [P] a été embauchée selon contrats de travail verbaux à compter du 1er juillet 1999 par l'[3] de [Localité 2] en qualité de guide interprète. Au cours du mois de juillet 2012 l'activité de l'Office a été transférée à la SPLTE [3] . À compter de l'année 2016 les parties ont conclu des contrats de travail intitulés ' contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel'.
La relation contractuelle relève de la Convention Collective nationale des organismes de tourisme.
À la suite de l'annulation de missions puis en l'absence de toute mission, se trouvant en situation de chômage non indemnisé, puis bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA), Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 8 février 2021 d'une demande en requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail successifs, de rappel de salaire, de résiliation du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires.
Par jugement en date du 26 janvier 2022 le conseil a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.
Relevant appel par déclaration en date du 9 mars 2022, Mme [P] a remis au greffe et notifié ses conclusions le 30 mai 2022.
L' [3] de [Localité 2] a remis au greffe et notifié ses conclusions le 16 août 2022.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Motifs
Sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage:
- la détermination du secteur d'activité:
Selon l'article L.1242-2 du code du travail, « Sous réserve des dispositions de l'article L.1243-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche
précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(')
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois »
L'article D.1242-1 du code du travail énonce que (...), en application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
6°) Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique.
Sur l'appartenance de l'entreprise à l'un des secteurs d'activité autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage , l'employeur soutient que le guidage fait partie des secteurs d'activité concernés, en ce qu'il est rattaché au 6° de l'article D.1242-1 précité, plus précisément l'action culturelle.
Il incombe à l'employeur d'administrer la preuve que l'action culturelle qu'il revendique, laquell