Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/03473

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 539

Rôle N° RG 22/03473 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAC6

[E] [D]

C/

S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le : 13Décembre 2024

à :

SELARL CABINET SAVOYE

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00005.

APPELANTE

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]

représentée par Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Amandine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine FERRERI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [E] [D] a été engagée au sein de la société Duval Developpement Méditerranée à compter du 3 juillet 2017, en qualité d'Assistante de direction, niveau 2, échelon 1, coefficient 123, par contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 3.166,66 euros brut.

Placée en arrêt maladie non- professionnelle à compter du 23 septembre 2018, la salarié a été convoquée par courrier recommandé en date du 25 juillet 2019 à un entretien préalable fixé le 9 août 2019 et licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 août 2019.

Contestant les motifs de son licenciement , la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 2 janvier 2020 de demandes indemnitaires portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 22 février 2022 le conseil, rejetant la prétention au licenciement nul pour harcèlement moral, a condamné la société au payement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.166 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Vu la déclaration d'appel formée par la salariée en date du 08/03/2022,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 26 mai 2022 par l'appelante,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 26 juillet 2022 par l'employeur,

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Sur le harcèlement moral:

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les agissements invoqués doivent être répétés et avoir pour objet ou pour effet une dégradation de des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La salariée fait valoir les éléments de fait suivants:

Elle était l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'assistante de direction de Mme [U] [M] sa supérieure hiérarchique, en ce que:

- les seules tâches qui lui ont été confiées consistaient à classer et vérifier les documents administratifs, l'archivage d