Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/03402

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 538

Rôle N° RG 22/03402 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7YL

S.A.S. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA

C/

[W] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Décembre 2024

à :

SCP BBLM

SCP MASSILIA SOCIAL CODE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00522.

APPELANTE

S.A.S. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA ACTIVITÉ (CODE NAF):

4941B : Transports routiers de fret de proximité, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam HADIDA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001002022002521 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Alexia ZEMMOUR de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [K] [I] embauché par la Société NJS Transport Paramia, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en date du 1er septembre 2014, avec reprise d'ancienneté 1er avril 2014, occupait au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de Conducteur Groupe 5,Coefficient 128, statut ouvrier et percevait un salaire de base de 1.539,45 euros en contrepartie de l'accomplissement de 151,67 heures de travail par mois.

La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des Transports Routiers (IDCC 0016).

Le 3 mars 2017 le salarié a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel par la CPAM, et placé en arrêt de travail. Il a repris le travail et par la suite a transmis de nouveaux arrêts de travail pour différents motifs.

À l'issue de la visite de reprise en date du 18 septembre 2020 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement, avec la mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé'.

La société a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement et notifié le licenciement en date du 13 octobre 2020.

Après avoir vainement contesté le contenu de l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 9 décembre 2020 pour voir indemniser les conséquences de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil a condamné l'employeur au payement de sommes motif pris d'une inaptitude d'origine professionnelle.

Vu la déclaration d'appel d'appel en date du 07/03/2022 relevé par la société Société NJS Transport Paramia,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mai 2022 par la société Société NJS Transport Paramia,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juin 2022 par le salarié,

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

L'employeur critique le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des règles régissant l'inaptitude d'origine professionnelle et l'a condamné au payement d'indemnités afférentes.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En l'espèce le salarié a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2017, et placé en arrêt de travail à compter de cette date. Selon expertise diligentée