Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/02550

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N° 2024/593

Rôle N° RG 22/02550 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4PD

[D] [F]

C/

S.A.S. PRIMARK FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Décembre 2024

à :

SELARL NCAMPAGNOLO

Me Olivier PICQUEREY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00201.

APPELANT

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1] (France)

représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

S.A.S. PRIMARK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, moyens et procédure

M. [D] [F] a été embauché par la société Primark France, au sein de l'établissement de [Localité 3], à compter du 27 novembre 2013 en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Courant janvier 2018, M. [F] et d'autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Primark France à leur verser diverses sommes au titre du droit au repos et de l'obligation de santé et sécurité, de la prime d'ancienneté et pour résistance abusive.

Par décision du 26 janvier 2022, le juge départiteur a partiellement fait droit aux demandes.

Par déclaration du 18 février 2022, M. [D] [F] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes, ainsi que du quantum de condamnation prononcée au titre du manquement à l'obligation de protection et sécurité de la santé.

Vu les dernières conclusions de M. [D] [F] remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 29 juillet 2022 ;

Motifs

Sur la violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire et le manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail

En vertu des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

La preuve du respect des durées de repos minimales fixées par le code du travail repose sur l'employeur.

Il n'est pas contesté que depuis la création de l'établissement Primark de [Localité 3] en novembre 2013 et jusqu'en mars 2017, les salariés à temps complet de cet établissement travaillaient en alternance de 6h à 14h au cours de la semaine 1 ('semaine matin') et de 12h à 21h au cours de la semaine 2 ('semaine après-midi') en ne bénéficiant pas, une semaine sur deux, du repos quotidien et hebdomadaire minimal de 35h (11h de repos quotidien + 24h de repos hebdomadaire) puisqu'ils finissaient leur travail à 21h le samedi soir pour le reprendre le lundi matin à 6h.

En mars 2017, l'employeur a remédié à cette violation des dispositions légales rappelées précédemment en avançant la fin de la journée de travail du samedi soir à 19h au lieu de 21h.

Se fondant sur ce manquement, non contesté, de l'employeur, le salarié réclame le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts.

S'agissant du rappel de salaire, dès lors que le salarié n'invoque qu'une violation de la durée minimale quotidienne et hebdomadaire de repos sans alléguer un défaut de paiement des heures de travail effectivement accomplies, il ne peut qu'être débouté de la prétention de ce chef et le jugement est confirmé sur ce point.

S'agissant des dommages-intérêts, contrairement à ce que soutient à tort l'employeur et ainsi que le fait justement valoir le salarié, le seul constat d'une violation par l'employeur de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'un préjudice.

Pour s'opposer à la demande indemnitaire, l'employeur fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits et met en avant la contrepartie financière ou l'équivalent en repos compensateur qui lui a été attribué à titre de réparation sur la base d'un décompte de ses heures de repos manquantes.

Cependant, ainsi que le fait valoir justement le salarié, il n'est pas démontré que cette compensation répare intégralement le préjudice subi consécutivement aux violations répétées de son droit au repos quotidien et hebdomadaire puisque les informations contenues dans le décompte ne sont ni fiables ni vérifiables.

En effet, outre le fait que l'inspection du travail dans son courrier du 28 mars 2017 (pièce C-9) mettait en doute la sincérité des relevés de pointage produits par l'employeur ('Nous avons constaté que les pointages des salariés étaient pour la plupart identiques aussi bien le pointage du début de service que celui de la fin de service. A titre d'exemple, pour les salariés amenés à prendre leur service le matin, le listing indique 6h05 pour l'ensemble des salariés. Il en est de même pour ceux qui prennent leur service à 12h55 etc...;') et que celui-ci a attendu près de trois années pour communiquer ses décomptes horaires, force est de constater que la cour ne peut vérifier à ce jour la cohérence entre les informations contenues dans le tableau récapitulatif des temps de repos manquants figurant en pièce 9 et le décompte du temps de travail du salarié produit en pièce individuelle (I-11) dès lors que ce dernier n'indique pas le total des heures de repos manquantes.

En outre, l'employeur, sur qui pèse la charge de prouver la fiabilité et le caractère infalsifiable du système d'enregistrement automatique mis en oeuvre en application de l'article L.3171-4 du code du travail, ne rapporte pas une telle preuve, le courrier d'avocat produit en pièce commune 22 n'étant pas suffisant à en établir la sincérité, en l'absence d'autres éléments faisant la preuve d'un système objectif, fiable et accessible.

Faute pour l'employeur de démontrer que la compensation accordée a réparé l'intégralité du préjudice subi par le salarié alors que le droit au repos poursuit l'objectif primordial de garantir la sécurité et la santé de ce dernier, la cour lui alloue une somme de 3 250 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires et le jugement est infirmé sur le quantum.

Sur la prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté vise à rémunérer la fidélité à l'entreprise, mais également l'accroissement des compétences du salarié du fait de l'expérience cumulée. Elle est versée dans les conditions prévues par la source de droit qui l'institue.

En l'absence de disposition conventionnelle particulière, l'ancienneté est définie comme la durée écoulée depuis la conclusion du contrat de travail en cours sans que soient déduites les périodes de suspension du contrat.

L'article 31 de la convention collective nationale des maisons et succursales de vente au détail de l'habillement prévoit que la prime d'ancienneté est exprimée en valeur absolue par catégorie d'emploi pour 3, 6, 9, 12, 15, 20 ans de présence.

L'article 32 précise que les salariés qui passent d'une catégorie dans une autre catégorie ou, au sein d'une même catégorie, d'un emploi à un autre conservent, dans leur nouvelle catégorie ou leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise, et que lorsque, à l'intérieur d'un même groupe (société mère et filiale), un employé est muté d'un établissement à un autre, soit sur sa demande en accord avec l'employeur, soit avec son accord sur la demande de l'employeur, il continue de bénéficier de l'ancienneté acquise dans son précédent emploi.

L'article 33 ajoute que l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise ou le groupe (société mère et filiales) quel que soit l'emploi de début.

En l'espèce, dès lors que la convention collective applicable ne prévoit pas la déduction des périodes de suspension du contrat de travail pour le calcul de l'ancienneté, l'employeur n'était pas fondé à procéder à ce calcul.

Le salarié sollicite l'infirmation du quantum de condamnation fixé par le juge départiteur sans critiquer directement dans ses écritures la méthode de calcul par lui retenue, mais en se référant à une formule générique (MONTANT DE LA PRIME (en fonction de la date d'appréciation) X MOIS DE RETARD DE VERSEMENT) et à un montant de rappel de salaire demandé, sans que la cour soit en mesure de vérifier les données précises retenues, dont notamment le nombre de 'mois de retard de versement' visé, pour aboutir aux sommes sollicitées. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement confirmé.

Sur la résistance abusive et l'exécution loyale du contrat de travail

Sur l'exécution fautive

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est fondée sur le non-respect du droit conventionnel à deux jours de repos consécutifs dix fois par an est prescrite, tel que relevé dans le jugement entrepris et non contesté par le salarié.

S'agissant des manquements relatifs au droit au repos quotidien et hebdomadaire, au calcul de la prime d'ancienneté et à l'obligation de démontrer le caractère fiable et infalsifiable du système d'enregistrement automatique permettant d'assurer un décompte du temps de travail, si ces manquements ont été retenus précédemment, aucun élément ne permet d'établir que la société a manqué à ces obligations par mauvaise foi, le salarié ne justifiant pas au demeurant d'un préjudice autonome distinct de celui déjà indemnisé par les dommages-intérêts et rappel de salaire précédemment alloués.

Sur la résistance abusive

Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire.

S'il ressort des éléments produits au dossier par les parties et non contestés, que le débat sur le calcul de la prime d'ancienneté au sein du magasin de [Localité 3] a été initié dès 2016 par les délégués du personnel, rien ne permet d'établir que la société qui a toujours conservé la même position juridique et n'a jamais reconnu de manquement en la matière, ait fait preuve d'intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.

S'agissant du droit au repos hebdomadaire et quotidien de 35h dans le cas d'un salarié finissant de travailler le samedi à 23h et reprenant le lundi matin à 6h, s'il est établi que l'employeur a mis plus de 15 mois à se mettre en conformité après avoir été interpellé par des délégués du personnel à ce titre (pièce C1, C5) rien n'établit que les justifications par lui présentées durant cette période tenant aux difficultés organisationnelles à résoudre et à la révision des planifications sur le logiciel Manus à opérer (C4, C6) ne sont pas fondées et qu'il a intentionnellement retardé cette mise en conformité.

Enfin et de même, si la cour a reconnu que la société, en ne transmettant pas de décompte fiable et vérifiable de son temps de travail et des heures de repos manquantes, n' a pas permis au salarié de vérifier que la compensation qui lui était proposée réparait intégralement le préjudice subi consécutivement aux violations répétées de son droit au repos quotidien et hebdomadaire, aucun abus de droit ou d'intention de nuire n'est caractérisé s'agissant de ce manquement.

Au total, aucune exécution déloyale ou résistance abusive n'étant caractérisée, il y a lieu de débouter M. [D] [F] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.

Sur les autres demandes

Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.

La société qui succombe en partie, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [D] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel, le jugement étant infirmé de ces chefs.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum de condamnation à dommages-intérêts prononcée au titre du droit au repos quotidien et hebdomadaire et du manquement à l'obligation de santé, sécurité au travail, et en ce qu'il a débouté M. [D] [F] de ses demandes tendant à voir condamner la société Primark France à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Primark France à verser à M. [D] [F] la somme de 3 250 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire et manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail ;

Dit que cette somme à caractère indemnitaire produit des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil;

Ordonne, sous astreinte, la production d'un bulletin de paie rectifié ;

Déboute les parties du reste de leurs demandes ;

Condamne la société Primark France aux entiers dépens et à verser à M. [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE