Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/02497

other Cour de cassation — Chambre 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N° 2024/581

Rôle N° RG 22/02497 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4JU

[M] [V]

C/

S.A.S. PRIMARK FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Décembre 2024

à :

SELARL NCAMPAGNOLO

Me Olivier PICQUEREY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00216.

APPELANTE

Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2] (France)

représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

S.A.S. PRIMARK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, moyens et procédure

Mme [M] [V] a été embauchée par la société Primark France, au sein de l'établissement de [Localité 3], à compter du 25 novembre 2013 en qualité de superviseur statut agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Courant janvier 2018, Mme [V] et d'autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Primark France à leur verser diverses sommes au titre du droit au repos et de l'obligation de santé et sécurité, de la prime d'ancienneté et pour résistance abusive.

Par décision du 26 janvier 2022, le juge départiteur a partiellement fait droit aux demandes.

Par déclaration du 18 février 2022, Mme [V] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, ainsi que des quantum de condamnations prononcées au titre du manquement à l'obligation de protection et sécurité de la santé, et de la prime d'ancienneté.

Vu les dernières conclusions de Mme [V] remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022;

Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 29 juillet 2022 ;

Motifs

Sur la violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire et le manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail

En vertu des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

La preuve du respect des durées de repos minimales fixées par le code du travail repose sur l'employeur.

Il n'est pas contesté que depuis la création de l'établissement Primark de [Localité 3] en novembre 2013 et jusqu'en mars 2017, les salariés à temps complet de cet établissement travaillaient en alternance de 6h à 14h au cours de la semaine 1 ('semaine matin') et de 12h à 21h au cours de la semaine 2 ('semaine après-midi') en ne bénéficiant pas, une semaine sur deux, du repos quotidien et hebdomadaire minimal de 35h (11h de repos quotidien + 24h de repos hebdomadaire) puisqu'ils finissaient leur travail à 21h le samedi soir pour le reprendre le lundi matin à 6h.

En mars 2017, l'employeur a remédié à cette violation des dispositions légales rappelées précédemment en avançant la fin de la journée de travail du samedi soir à 19h au lieu de 21h.

Se fondant sur ce manquement, non contesté, de l'employeur, la salariée réclame le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts.

S'agissant du rappel de salaire, dès lors que le salarié n'invoque qu'une violation de la durée minimale quotidienne et hebdomadaire de repos sans alléguer un défaut de paiement des heures de travail effectivement accompl