Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/02495
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/579
Rôle N° RG 22/02495 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4JP
[N] [P]
C/
S.A.S. PRIMARK FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Olivier PICQUEREY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00214.
APPELANT
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] (France)
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
S.A.S. PRIMARK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PICQUEREY du LLP Allen Overy Shearman Sterling LLP, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [P] a été embauché par la société Primark France, au sein de l'établissement de [Localité 3], à compter du 3 novembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Courant janvier 2018, M. [P] et d'autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Primark France à leur verser diverses sommes au titre du droit au repos et de l'obligation de santé et sécurité, de la prime d'ancienneté et pour résistance abusive.
Par décision du 26 janvier 2022, le juge départiteur a partiellement fait droit aux demandes.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [P] a relevé appel des chefs du jugement ayant rejeté certaines de ses prétentions et limité le quantum des sommes allouées au titre du manquement à l'obligation de protection et sécurité de la santé.
Vu les dernières conclusions de M. [P] remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 29 juillet 2022 ;
Motifs
La cour, avant dire droit, relève d'office le moyen tiré de l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel concernant le chef du jugement ayant condamné la société Primark à payer à M. [P] diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et des congés payés y afférents et invite les parties à faire valoir leurs observations sur ce point suivant les modalités prévues au dispositif.
Par ces motifs,
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2025 à 9h00 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour et tiré de l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel concernant le chef du jugement ayant condamné la société Primark à payer à M. [P] diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et des congés payés y afférents ;
Dit que M. [P] devra conclure sur ce point avant le 20 décembre 2024 à minuit et que la société Primark devra conclure en réponse avant le 30 décembre 2024 à minuit (compte tenu du jour férié compris dans ce délai);
Réserve toutes les autres demandes ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE