Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/02478
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/570
Rôle N° RG 22/02478 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4H3
[Z] [E]
C/
S.A.S. PRIMARK FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Olivier PICQUEREY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00175.
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1] (France)
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
S.A.S. PRIMARK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [Z] [E] a été embauché par la société Primark France, au sein de l'établissement de [Localité 3], en qualité de vendeur à compter du 23 avril 2014 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Courant janvier 2018, M. [Z] [E] et d'autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Primark France à leur verser diverses sommes au titre du droit au repos et de l'obligation de santé et sécurité, de la prime d'ancienneté et pour résistance abusive.
Par décision du 26 janvier 2022, le juge départiteur a partiellement fait droit aux demandes.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [E] a relevé appel de divers chefs de jugement.
Le 9 juin 2022, le greffe a adressé aux parties un avis de caducité faute de remise de conclusions d'appelant dans les délais de trois mois en application des articles 908, 911-1 et 911-2 du code de procédure civile, non suivi d'observations contraires par les parties dans le délai de 15 jours imparti.
Motifs
La cour renvoie la cause devant le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Par ces motifs,
La cour,
Renvoie la cause devant le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE