Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/02373

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 548

Rôle N° RG 22/02373 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI36V

[V] [X]

C/

S.A.S. PRIMARK FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Décembre 2024

à :

SELARL NCAMPAGNOLO

Me Olivier PICQUEREY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00165.

APPELANTE

Madame [V] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

S.A.S. PRIMARK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, moyens et procédure

Mme [V] [X] a été embauchée par la société Primark France, au sein de l'établissement de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet et à nouveau à temps partiel, soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Courant janvier 2018, Mme [X], et d'autres salariés, ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes portant sur l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a partiellement fait droit aux demandes.

Vu la déclaration d'appel relevée par la salariée en date du 17 février 2022;

Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 28 juillet 2022

Vu la note en délibéré sollicitée à l'audience des débats sur la recevabilité de l'appel;

Motifs:

Les parties, invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office sur l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la demande ont déposé chacune une note en délibéré dans le délai requis, l'appelante le 13 novembre 2024, la société Primark le 21 novembre 2024.

En application de l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort:

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret;

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Selon l'article D.1462-3 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 août 2020, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En l'espèce, la valeur totale des prétentions à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 31 janvier 2018 s'élevant à 2'438,56 euros, était inférieure au montant de 4000 euros en vigueur, en sorte que la décision entreprise a été rendue en dernier ressort, en dépit de sa qualification erronée, et que la voie de l'appel n'était pas ouverte.

L'irrecevabilité de l'appel sera donc constatée.

Par ces motifs:

La cour,

Vu l'article 536 alinéa 1er du code de procédure civile,

Juge que le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 janvier 2022 est prononcé en dernier ressort;

Déclare l'appel irrecevable;

Condamne Mme [V] [X] aux dépens et à payer à la société Primark la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.