Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/02371
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 546
Rôle N° RG 22/02371 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI36R
[K] [U]
C/
S.A.S. PRIMARK FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Olivier PICQUEREY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00163.
APPELANT
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2] (France)
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
S.A.S. PRIMARK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [K] [U] a été embauché par la société Primark France, au sein de l'établissement de [Localité 3], à compter du 30 novembre 2013 en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Excipant d'une inégalité de traitement relative au droit au repos, contestant le calcul de sa prime d'ancienneté et sollicitant la condamnation de la société à lui verser à ce titre et pour exécution fautive et résistance abusive diverses sommes, M. [U] et d'autres salariés ont saisi courant janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Par décision du 26 janvier 2022, le juge départiteur a condamné la société à verser à M. [U] 59,42 euros brut de rappel de salaire sur prime d'ancienneté outre 5,94 euros brut de congés payés incidents, a débouté les parties de leurs autres demandes et partagé par moitié les dépens.
Par déclaration du 17 février 2022 M. [U] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [U] remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 28 juillet 2022 ;
Motifs
Sur l'obligation conventionnelle d'accorder deux jours de repos consécutifs au minimum dix fois par an
Aux termes de l'article L. 3123-5 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou accord collectif.
L'article L. 4121-1 du même code dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il résulte du point 6 de l'avenant n°42 du 5 juillet 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail afférent à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 que les employeurs s'engagent à accorder à tout salarié dont la durée du travail est répartie sur cinq jours ou plus, deux jours de repos consécutifs au minimum dix fois par an.
La société qui précise en page 6 de ses écritures avoir 'totalement régularisée depuis juillet 2017" la situation des salariés en temps partiel à ce titre, ne conteste pas avoir manqué à cette obligation pour la période antérieure alors qu'elle s'y était conformée pour les salariés travaillant à temps complet.
Si l'employeur fait valoir s'agissant de M. [U] que celui-ci a bénéficié systématiquement d'au moins deux jours de repos par semaine sur la période antérieure à juillet 2017, il ressort de la pièce n°3, tel que relevé par le juge départiteur, que ce dernier n'a pu bénéficier que de deux jours de repos consécutifs 3 fois en 2016, 2 fois en 2017 et 1 fois avant juillet 2017,