Chambre 4-7, 29 novembre 2024 — 21/18108

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 409

Rôle N° RG 21/18108 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISUN

S.A.S.U. COMPTOIR GENERAL MARITIME VAROIS

C/

[I] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 Novembre 2024

à :

Me Marjorie MEUNIER

SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00452.

APPELANTE

S.A.S.U. COMPTOIR GENERAL MARITIME VAROIS prise en la qualité de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au dit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [J] a été engagé par la Sasu Comptoir Général Maritime Varois (la société CGMV), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de docker occasionnel dans le cadre de divers contrats à durée déterminée d'usage constant successifs régis par la convention collective de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 étendue par arrêté du 29 septembre 1994 et remplacée par la convention collective nationale unifiée des ports et manutention du 15 avril 2011 étendue par arrêté du 6 août 2012.

Par requête reçue au greffe le 19 août 2020, M. [J], avec quatre autres dockers, a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon pour voir requalifier les contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences juridiques et financières subséquentes et obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 21 octobre 2021 rendu en formation de départage, ce conseil a :

- requalifié les contrats à durée déterminée d'usage constant en contrat à durée indéterminée ;

- dit que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société CGMV à verser à M. [J] diverses sommes à titre d'indemnités et rappels de salaires ;

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du jugement ;

- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ;

- ordonné le remboursement par la société CGMV au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement et jusqu'à ce jour dans la limite d'un mois ;

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société CGMV de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société CGMV aux dépens et à payer à M. [J] une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 décembre 2021, la société CGMV a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou en partie les prétentions du demandeur et rejeté ses demandes reconventionnelles.

Le même jour, M. [J] a également relevé appel du jugement.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 juin 2024, les deux appels ont été joints sous le numéro de RG n°21.18108.

Vu les conclusions de la société CGMV remises au greffe et notifiées le 9 août 2024 ;

Vu les conclusions de M. [J], appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 17 juin 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 ;

MOTIFS :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage constant en contrat à durée indéterminée :

Selon l'article L.1242-12 du code du travail : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définiti