Chambre 4-3, 26 décembre 2024 — 20/10719

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 195

RG 20/10719

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPKR

Société SPIS

C/

[H] [Y]

Copie exécutoire délivrée le 26 décembre 2024 à :

-Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V143

- Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2020

APPELANTE

Société SPIS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]

comparante en personne, assistée de Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024

Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [Y] était engagé par la société de Service Protection Intervention Sécurité (SPIS) selon contrat à durée indéterminé à temps complet, le 26 août 2016, en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation N3E2 coefficient 140.

Par avenant du 31 mars 2017, il était promu chef d'équipe N4E1 coefficient 160, pour un salaire mensuel brut de 1 693,60 euros.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985.

Le 12 juillet 2017, M. [Y] faisait l'objet d'un avertissement par courrier recommandé.

Le 22 août 2018, M. [Y] était convoqué à un entretien préalable fixé le 4 septembre suivant.

Le 19 septembre 2018, il était licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 21 décembre 2018, il saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement et de demandes en paiement de complément de salaire pour la période de septembre à octobre 2018 lors de son arrêt-maladie et d'heures supplémentaires.

Le 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu le jugement suivant :

« Dit et juge que le licenciement pour cause réelle et sérieuse, notifié le 19 septembre 2018 à Monsieur [H] [Y] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dit que le salaire moyen de Monsieur [H] [Y] s'éléve à la somme brute de 1842.48 euros

En conséquence :

Condamne la société SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes :

- 5527,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3684.96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 368,49 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 294 90 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présentjugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R1454-28 du Code du travail ;

Déboute Monsieur [H] [Y] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE aux entiers dépens. ».

La société SPIS a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2020 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 mai 2021, elle demande à la cour de :

« DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société SPIS SECURITE

SUR LE FOND

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 07 octobre 2020 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse, notifié le 19 septembre 2018 à Monsieur [H] [Y] s'analyse en un licenciement dépourvu de caus