Chambre 4-3, 26 décembre 2024 — 20/10668
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 194
RG 20/10668
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPEK
[S] [P]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
Copie exécutoire délivrée le 26 décembre 2024 à :
- Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00150.
APPELANT
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]/France
représenté par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [P] était embauché par la Régie des Transports Métropolitains (RTM) en qualité de conducteur-receveur, au moyen de contrats de travail à durée déterminée successifs du 15 mai 2000 au 20 décembre suivant, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2000.
La convention collective applicable est celle des réseaux de transport public de voyageurs.
Le 12 mars 2014, la Maison Départementale des Personnes Handicapées reconnaissait la qualité de travailleur handicapé à M. [P], pour une période de cinq ans.
Le 22 août 2014,un avenant au contrat réduisait le temps de travail à 50 %.
Le 24 février 2017, M. [P] informait la RTM de son passage en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 1er mars 2017.
Par avis du 1er novembre 2017, le médecin du travail déclarait que tout maintien de M. [P] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé puis par un deuxième avis, le médecin le déclarait inapte au poste de conducteur- receveur, seul un poste de reconversion à temps partiel hors conduite pouvant lui être proposé.
Par courrier du 16 juin 2017, la RTM proposait à M. [P] le poste d'opérateur de quai au sein de la gare routière.
M. [P] refusait ce poste.
Le 20 octobre 2017, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement et le 25 octobre suivant, il était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 30 janvier 2018, M. [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester ce licenciement.
Par jugement de départage du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu une décision dont la teneur suit :
« Condamne la Régie des Transports de Marseille à verser à [S] [P] la sommede 2.922,03 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement restant dû ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du ler février 2018, et ce jusqu'à parfait paiement ;
Déboute [S] [P] de sa demande de voir dire son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes indenmitaires subséquentes et de ses demandes indernnitaires pour méconnaissance de l'obligation de reclassement et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Condamne la Régie des Transports de Marseille à payer à [S] [P] la somme de l.200€ en application de Particle 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Régie des Transports de Marseille aux entiers dépens de la présente procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. ».
Le conseil de M. [P] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [P] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 15 octobre 2020 en tant qu'il a condamné la RTM à la somme de 2922.03 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciemen