Chambre 4-3, 26 décembre 2024 — 20/06664

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 193

RG 20/06664

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBRI

[S] [V]

C/

S.A.R.L. LG SERVICES

Copie exécutoire délivrée le 26 décembre 2024 à :

- Me Elsa FOURRIER-

MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01943.

APPELANTE

Madame [S] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2733 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. LG SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024

Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [V] était embauchée par la société LG Services, devenue le 12 octobre 2023 la Société Française pour l'Assistance Technique à Domicile (SFATD), en qualité de gestionnaire d'activité, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2015.

Elle était principalement chargée de planifier les interventions chez les professionnels et les particuliers pour l'installation des compteurs Linky et Enedis.

Sa rémunération mensuelle était de 1 600 euros bruts, pour 160,33 heures de travail.

La convention collective applicable est la Convention de l'électronique, audiovisuel et équipements ménagers du 26 novembre 1992.

Le 24 août 2016, Mme [V] faisait l'objet d'un avertissement pour non-respect des horaires de travail, temps de pause anormalement élevés et implication insuffisante dans le travail.

Par courrier du 22 septembre 2016, Mme [V] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute et elle faisait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 10 octobre 2016, Mme [V] était licenciée pour faute grave.

Par requête du 21 septembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de ce licenciement, qui le 9 mars 2020 a rendu le jugement dont la teneur suit :

DIT ET JUGE que la faute grave ne peut être établie et que le licenciement de Madame [S] [V] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

DIT que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 1.600 € bruts.

De ce fait, CONDAMNE la SARL LG SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [S] [V] les sommes suivantes :

- 43 9,08 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire

- 43,91 € au titre des congés payés afférents

- 1.600 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 160 € bruts au titre des congés payés y afférents.

ORDONNE à la SARL LG SERVICES de refaire tous les documents sociaux en fonction du présent dispositif.

Le Conseil tenant compte de 1'équité, DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

DIT que le présentjugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par Particle R1454-28 du Code du travail.

DÉBOUTE les deux parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires au présent dispositif.

CONDAMNE la SARL LG SERVICES aux entiers dépens. ».

Le conseil de Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 09 mars 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [V] reposait sur une cause ré