Chambre 4-3, 26 décembre 2024 — 20/06561
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 192
RG 20/06561
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBF6
[N] [M]
C/
Association MAISON DE RETRAITE [3]
Copie exécutoire délivrée le 26 décembre 2024 à :
- Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00304.
APPELANT
Monsieur [N] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/4488 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association MAISON DE RETRAITE [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [M] était embauché par l'association Maison de retraite du [3], à [Localité 4], du 17 juillet 2012 au 4 septembre suivant, en contrat à durée déterminée de remplacement d'une salariée en congé, en qualité d'agent de services logistiques, coefficient 291 de la convention collective applicable, FEHAP 51, du 31 octobre 1951.
Il avait pour tâches le ménage, la lessive, la vaisselle, l'entretien de la buanderie, le service en salle à manger et autres, selon les besoins du service, auprès des résidents âgés et malades.
Le 17 septembre 2012, il signait avec l'association Maison de retraite du [3], un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 17h30 et par avenant du 1er février 2013, il bénéficiait d'un contrat de travail à temps plein, soit 151,67 heures par mois.
Le 9 février 2016, M.[M] faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, à compter du 16 février suivant, assortie d'une retenue de salaire sur le bulletin de paie de février 2016, correspondant aux journées non travaillées.
Le 17 mars 2016, il faisait l'objet d'une convocation à un entretien préalable et d'une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive.
Par lettre du 14 avril 2016, M.[M] était licencié pour faute grave, avec prise d'effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
À cette date, il percevait une rémunération mensuelle moyenne brut de 1 729,45 euros.
Le 9 février 2018, M. [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille sollicitant la requalification du licenciement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :
« DIT et JUGE QUE le licenciement pour faute grave notifié par la Maison de Retraite [3] à Monsieur [N] [M] est justifié;
EN CONSEQUENCE;
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et ses conséquences indemnitaires ;
DIT et JUGE le surplus des demandes non fondé
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens de l'instance. ».
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 10 mars 2020 ;
Dire et juger que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Et CONDAMNER la MAISON de RETRAITE du [3] à payer à [N] [M]
les sommes suivantes :
- Salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire : 2.469,32 EUR
- Indemnité de congés payés afférente : 246,93 EUR
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.002,52 EUR
- Indemnité de congés payés afférente : 300,25 EUR
- Indemnité légale de licenciement : 1.307,07