Chambre 1/Section 5, 27 décembre 2024 — 24/01711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01711 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2FX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03781 ----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2024, la société LOGIREP a fait assigner en référé Monsieur [W] [X] et Madame [G] [X] devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour : - constater la validité du congé qui leur a été délivré le 10 août 2023 à effet au 18 septembre 2023 ; - constater que Monsieur [W] [X] et Madame [G] [X] sont occupants sans droit ni titre de l'emplacement de stationnement situé à [Adresse 3], à la suite du congé délivré qui met fin au bail verbal conclu entre les parties le 19 juin 2012 ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [X] et Madame [G] [X] et tous occupants de leur chef hors de l'emplacement de stationnement ; - ordonner le transport et l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ; - condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [G] [X] à lui payer par provision la somme de 2.059,84 euros au titre des loyers et charges impayés ; - condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [G] [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi ; - condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [G] [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [G] [X] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.
À l'audience, la société LOGIREP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignés, Monsieur [W] [X] et Madame [G] [X] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la société LOGIREP verse aux débats à l'appui de ses demandes le congé délivré le 10 août 2023, un décompte arrêté au 11 septembre 2024 et un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 21 septembre 2022.
Or, s'agissant d'un bail verbal, ces éléments sont insuffisants pour en établir le terme, pour justifier que les défendeurs sont effectivement les cocontractants de la société LOGIREP et pour déterminer l'emplacement de stationnement concerné, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence.
Elle sera par conséquent déboutée des demandes qu'elle a formées.
La société LOGIREP, succombant, sera en outre condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
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