J.L.D. HSC, 27 décembre 2024 — 24/10760
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10760 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M2H MINUTE: 24/2538
Nous, Aliénor CORON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [P] née le 02 Avril 2001 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présente assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 décembre 2024
Le 18 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [P].
Depuis cette date, Madame [D] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 23 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 décembre 2024.
A l’audience du 27 décembre 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [D] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
-Sur l’absence de demande de tiers
Le conseil de Madame [D] [P] fait valoir qu’aucune démarche n’a été faite aux fins d’essayer d’obtenir une demande de tiers, ce alors que sa cliente a été accompagnée aux urgences par son père, comme l’indique le certificat médical initial.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission sans demande de tiers lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
Aux termes de l'article 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
En l’espèce, il n’est allégué ni justifier d’aucune atteinte aux droits de la personne, ce d’autant que l’absence de demande d’un tiers implique une procédure plus rigoureuse en ce qu’elle exige que les certificats dits des 24 et 72 heures émanent de deux psychiatres distincts, ce qui n’est pas le cas en cas de demande d’un tiers.
Ce moyen est donc rejeté.
-Sur l’absence de péril imminent
Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de caractérisation d'un péril imminent.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ".
Aux conditions de fond