Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 24/00583
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAEI Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAEI N° de MINUTE : 24/2245
DEMANDEUR
Madame [L] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Carole YTURBIDE, Barreau de la Seine-Saint-Denis, toque :131
DEFENDEUR
[18] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [L], salariée en qualité de conseillère à l’emploi au sein de [26], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2022 pour la prise en charge de : « Dilacération du supra-épineux et entéropathie épaule droite. » Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2022 mentionne : « PSH droite, tableau n°57A, IRM : Dilacération du supra-épineux et entéropathie. » Après enquête, la [12] ([15]) de Seine [Localité 27] a saisi le [14] ([19]) d’Ile-de-France, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Par avis du 27 juin 2023, le [20] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Conformément à cet avis, par lettre du 6 juillet 2023, la [15] a notifié à Mme [L] le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 16 août 2023, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de sa maladie. Par requête reçue le 26 février 2024 au greffe, Mme [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son recours, - Dire et juger que la maladie professionnelle qu’elle a déclarée doit être considérée comme une maladie relevant de la législation professionnelle, - Subsidiairement, ordonner la mise en œuvre d’un autre [19], - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait principalement valoir qu’elle effectue les travaux définis par le tableau des maladies professionnelles et que c’est pour cette raison que la première pathologie déclarée au niveau de l’épaule gauche a été reconnue comme relevant de la législation professionnelle. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Confirmer et déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie « Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite » dont est atteinte Mme [F] [L] épouse [J] au titre de la législation professionnelle, - Confirmer et déclarer bien fondée la décision explicite de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [F] [L] épouse [J] au titre de la législation professionnelle, - Débouter Mme [F] [L] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [19]. Elle expose principalement que l’enquête administrative a révélé que Mme [L] ne réalisait pas les gestes prévus par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles susceptibles de provoquer la pathologie déclarée Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dispense de comparution La [17] ayant eu connaissance des moyens développés par Mme [L], aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Selon l’article L.