Serv. contentieux social, 28 novembre 2024 — 23/01910

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01910 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEW Jugement du 28 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01910 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEW N° de MINUTE : 24/02385

DEMANDEUR

[11] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408

DEFENDEUR

Monsieur [E] [N] [O] [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 3] représenté par Maître Marijke GRANIER GUILLEMARRE de la SELARL MGG LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0668

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Maître Marijke GRANIER GUILLEMARRE de la SELARL [9]

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 31 janvier 2023, l’URSSAF [8] a mis en demeure M. [P] [O] de lui payer la somme de 8165,85 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (régularisation 2021 et cotisations 2022).

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [8] a émis une contrainte le 11 avril 2023, pour la même cause et le même montant, contrainte signifiée le 11 août 2023 au domicile du destinataire qui réside en Suisse.

Par requête déposée le 24 octobre 2023 au greffe, M. [P] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [6] ([7]), représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer l’opposition mal fondée, - débouter M. [O] de son opposition, - valider la contrainte du 11 avril 2023 délivrée à M. [O] pour l’année 2022 à hauteur de 2188,20 euros correspondant à 2084 euros de cotisations et 104,20 euros de majorations de retard, - condamner l’opposant à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement.

Elle fait valoir qu’à défaut de radiation, l’opposant qui exerçait l’activité de moniteur de ski en France, est redevable des cotisations. Elle précise que les montants ont été recalculés après déclaration des revenus pour les années 2021 et 2022.

M. [P] [O], représenté par son avocat, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : - recevoir son opposition, - annuler la contrainte, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il n’a exercé aucune activité postérieurement à 2019 et qu’en conséquence aucune cotisation n’est due. Il souligne qu’il a tenté toutes les démarches possibles pour obtenir la radiation de son activité.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, les délais d’opposition sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

En l’espèce, M. [O] réside en Suisse. L’opposition, formée dans les deux mois et quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur l’opposition à contrainte

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