Serv. contentieux social, 28 novembre 2024 — 24/00522
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00522 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SA Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00522 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SA N° de MINUTE : 24/02387
DEMANDEUR
[11] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Monsieur [Z] [X] audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [I], [K] [Y] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence CAMBONIE ,avocat au barreau de Seine -Saint-Denis,bob183
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00522 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SA Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [Y], qui exerce en qualité d’auto-entrepreneur, a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de gendarmerie de [Localité 8] le 24 février 2023 au niveau du rond-point Bricorama sur la commune d’[Localité 7]. Il conduisait un véhicule Renault Master loué par la société [9] et était accompagné de M. [J] [L]. A l’issue de leurs investigations, les services de gendarmerie dressaiennt un procès-verbal de travail dissimulé transmis au procureur de la République.
Par lettre d'observations du 6 septembre 2023, reçue le 13 septembre, l'URSSAF [6] a notifié à M. [I] [Y] un redressement pour travail dissimulé, entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 5495 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 1374 euros.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 5 décembre, l'URSSAF [6] a mis en demeure M. [I] [Y] de lui régler la somme de 7143 euros, correspondant à 5495 euros de cotisations, 1374 euros de majoration de redressement et 274 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte n° 0101113148 le 1er février 2024, signifiée le lendemain, pour la même cause et le même montant.
Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, M. [I] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - recevoir l’opposition et la dire mal fondée, - rejeter les exceptions de nullité soulevée par l’opposant, - valider la contrainte en son entier montant, - déclarer irrecevable la demande de délais de paiement présentée par le cotisant, - le condamner au paiement des frais de signification, - le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé, M. [L] travaillant pour le compte de M. [Y] depuis plusieurs jours sans avoir été déclaré. Elle indique que la lettre d’observations et la mise en demeure préalable ont bien été reçues par le cotisant et lui permettent de comprendre les sommes, objet de la contrainte qui est regulière. Elle ajoute que le contrôle a donné lieu à deux procédures de redressement pour travail dissimulé, l’une pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’autre pour travail dissimulé par dissimulation d’activité. Elle rappelle que seul le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié fait l’objet du présent litige et que les documents produits par le cotisant sont relatifs au travail dissimulé par dissimulation d’activité en sa qualité de travailleur non salarié.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [I] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son opposition recevable, - à titre principal, annuler la contrainte signifiée le 2 février 2024, - à titre subsidiaire, lui accorder un délai de douze mois pour solder sa dette, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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