Chambre 1/Section 5, 27 décembre 2024 — 24/01715

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01715 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2H2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03782 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101

ET :

Madame [V] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2011, la société LOGIREP a consenti à Madame [V] [X] et Monsieur [W] [F] un bail sur un box de stationnement n°324-21049 situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Le contrat précise être conclu à effet au 15 décembre 2011, pour une durée de 3 mois renouvelable (contrat n°1).

Par acte sous seing privé du 29 février 2012, la société LOGIREP a consenti à Madame [V] [X] un bail sur un box de stationnement n°324-21146 situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Le contrat précise être conclu à effet au 1er mars 2012, pour une durée de 3 mois renouvelable (contrat n°2).

Le 10 août 2023, la société LOGIREP a fait signifier par acte de commissaire de justice deux congés à Madame [V] [X] : - à effet au 14 décembre 2023 pour le contrat n°1 ; - à effet au 30 novembre 2023 pour le contrat n°2.

Le même jour, la société LOGIREP a fait signifier à Madame [V] [X] deux commandements de payer visant la clause résolutoire des contrats pour le paiement des sommes de 960,97 euros (contrat n°1) et 375,14 euros (contrat n°2).

Par acte du 2 octobre 2024, la société LOGIREP a fait assigner en référé Madame [V] [X] devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour: - constater que Madame [V] [X] est occupante sans droit ni titre des deux emplacements de stationnement à la suite des congés délivrés ; - ordonner l'expulsion de Madame [V] [X] et tous occupants de son chef hors des emplacements de stationnement ; - ordonner le transport et l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ; - condamner Madame [V] [X] à lui payer par provision la somme de 3.047,37 euros au titre des loyers et charges impayés pour les deux emplacements de stationnement ; - condamner Madame [V] [X] à lui payer par provision la somme de 304,73 euros au titre de l'article 15 des baux; - condamner Madame [V] [X] à lui payer, pour les deux emplacements de stationnement, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation des contrats et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si les baux s'étaient poursuivis ; - condamner Madame [V] [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [V] [X] aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.

À l'audience, la société LOGIREP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que Monsieur [W] [F] a donné congé du premier contrat à compter du 23 novembre 2017.

Régulièrement assignée, Madame [V] [X] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, par l'effet des congés donnés le 10 août 2023 conformément aux termes de chacun des contrats, ceux-ci se sont trouvés résiliés le 14 décembre 2023 pour le contrat n°1 et le 30 novembre 2023 pour le contrat n°2, et depuis cette date, Madame [V] [X] est occupante des lieux sans droit ni titre.

Il sera par conséquent ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Madame [V] [X] causant un préjudice à la société LOGIREP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation de chacun des contrats et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

Madame [V] [X] sera donc condamnée, pour chacun des contrats, au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

La société LOGIREP justifie, par la production du bail, des congés et du décompte arrêté au 11 septembre 2024, joint à l'assignation, lequel peut seul être pris en compte à défaut de comparution de la partie demanderesse à l'audience du 25 novembre 2024 au cours de laquelle un décompte actualisé a été produit, que Madame [V] [X] reste lui devoir au 11 septembre 2024 : la somme de 2.074,25 euros, échéance échue au 31 août 2024 et coût du congé inclus, pour le contrat signé le 14 décembre 2011 ;la somme de 973,12 euros, échéance échue au 31 août 2024 et coût du congé inclus, pour le contrat signé le 29 février 2012. Madame [V] [X] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.047,37 euros.

Par ailleurs, la somme réclamée au titre de l'article 15 des baux, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive. Tel pouvant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé à cet égard.

Madame [V] [X], succombant, sera condamnée aux dépens.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société LOGIREP l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation à effet au 14 décembre 2023 du contrat du 14 décembre 2011 portant sur l'emplacement de stationnement n°324-21049 ;

Constatons la résiliation à effet au 30 novembre 2023 du contrat du 29 février 2012 portant sur l'emplacement de stationnement n°324-21146 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Madame [V] [X]et de tous occupants de son chef hors des emplacements de stationnement n° 324-21049 et n° 324-21146 situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons Madame [V] [X] à payer à la société LOGIREP, à titre provisionnel, pour chacun des contrats, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux ;

Condamnons Madame [V] [X] à payer à la société LOGIREP : la somme de 2.074,25 euros, échéance échue au 31 août 2024 et coût du congé inclus, pour le contrat signé le 14 décembre 2011 ;la somme de 973,12 euros, échéance échue au 31 août 2024 et coût du congé inclus, pour le contrat signé le 29 février 2012 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 304,73 euros ;

Condamnons Madame [V] [X] à supporter la charge des dépens ;

Condamnons Madame [V] [X] à payer à la société LOGIREP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 DECEMBRE 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Anne BELIN