J.L.D. HSC, 27 décembre 2024 — 24/10756

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MZ3 MINUTE: 24/2535

Nous, Aliénor CORON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [I] né le 04 Septembre 1996 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent assisté de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 décembre 2024

Le 18 décembre 2024, la directrice L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [I].

Depuis cette date, Monsieur [O] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 23 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 décembre 2024.

A l’audience du 27 décembre 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [O] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les moyens d’irrégularité soulevés

-Sur l’article R 3111-12 du code de la santé publique

Se fondant sur l’article R 3211-12 du code de la santé publique, le conseil de Monsieur [O] [I] fait valoir que l’avis motivé du 24 décembre 2024 a été rédigé par le Docteur [V], qui a participé à la prise en charge d ela patiente en ce qu’il a rédigé le certificat des 72 heures.

L’article R 3211-12 du code de la santé publique prévoit qu’est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue, le cas échéant, l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

En l’espèce, l’avis motivé n’indique pas que des motifs médicaux feraient obstacle à l’audition de Monsieur [O] [I].

Dès lors, contrairement à ce que soutient son conseil, les dispositions de l’article R 3211-12 du code de la santé publique précité ne trouvent pas à s’appliquer et ce moyen est donc rejeté.

-Sur l’article L3211-2-2 du code de la santé publique

Le conseil de l’intéressé fait valoir que la procédure est irrégulière, le certificat médical des 72 heures ayant été rédigé après 48 heures d’hospitalisation.

Il sera toutefois rappelé que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique prévoit l’établissement de ce certificat médical “dans les 72 heures” ce qui n’exclut pas que sa rédaction intervienne avant ce délai.

Ce moyen est également rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, ainsi que de l’avis motivé du 24 décembre 2024, que Monsieur [O] [I] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à domicile, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Etaient évoqués une des bizarreries de comportement, des rires immotivés, un contact superficiel, un délire de persécution à l’encontre de son entourage proche de mécanisme hallucinatoire, une imprévisibilité associée à une agitation psychomotrice. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment un déni total des troubles ainsi qu’une insomnie.