Serv. contentieux social, 28 novembre 2024 — 24/00541
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZK Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZK N° de MINUTE : 24/02367
DEMANDEUR
[8] [Localité 9] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
DEFENDEUR
Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 16 janvier 2023, la [5] ([7]) de [Localité 9] a adressé à Mme [R] [W] une notification de payer la somme de 1.688,96 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées du 10 juillet 2022 au 29 octobre 2022 sur une base de salaire(s) erroné(s).
Par lettre recommandée du 12 septembre 2023, distribuée le 15 septembre 2023, la [7] a mis en demeure Mme [R] [W] de lui régler la somme de 1.688,96 euros.
En l’absence de règlement, le directeur général de la [7] a émis une contrainte le 2 février 2024, distribuée le 7 février 2024, pour la même cause et pour un montant de 1.603,56 euros compte tenu d’une compensation de 85,40 euros opérée par la [7].
Par lettre recommandée déposée le 15 février 2024 et reçue le 19 février 2024 au greffe, Mme [R] [W] a fait opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 18 septembre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la [8] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [W] de son recours, la condamner au paiement de la somme de 1.603,56 euros restant dû en deniers ou quittances, valider la contrainte et délivrer la grosse du jugement.
Elle fait valoir que la [7] a procédé au règlement d’indemnités journalières maternité sur la base d’un taux erroné brut de 49,64 euros au lieu d’un taux de 33,48 euros de sorte qu’il existe un trop perçu de 1.603,56 euros, la [7] ayant procédé à des retenues sur prestation en remboursement de la créance.
Régulièrement convoquée par envoi d’une lettre recommandée du 19 août 2024, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. [...]”
Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée laquelle est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au se