REFERES 1ère Section, 23 décembre 2024 — 24/01726
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/1075
N° RG 24/01726 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMMU
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 23/12/2024 à Me Lola MICHEL
COPIE délivrée le 23/12/2024 au service expertise
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. APRIL MOTO, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 3] défaillante
Etablissement public CPAM de la GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] à [Localité 2] [Localité 2] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 25 juillet et 06 août 2024, Monsieur [W] a fait assigner la SAS APRIL MOTO et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise médicale.
Monsieur [W] expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 28 avril 2021 alors qu’il circulait en scooter, lequel est assuré auprès de la SAS APRIL MOTO ; qu’il est depuis lors en incapacité de reprendre une activité professionnelle ; qu’il souffre toujours de douleurs persistantes notamment au niveau du genou et du coude ; que ses dents restent très abimées et qu’il souffre de troubles d’élocutions ; que malgré la gravité de ses préjudices, son assurance lui a fait une proposition d’indemnisation très faible ; qu’il est légitime à demander une expertise médicale judiciaire afin de faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
Monsieur [W] a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, la SAS APRIL MOTO et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [W], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [E] [B], [Adresse 4] [Localité 2] Mèl : [Courriel 6]@expert-net.eu
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible,