REFERES 1ère Section, 23 décembre 2024 — 24/02565

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70C

Minute n° 24/1095

N° RG 24/02565 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3PY

2 copies

GROSSE délivrée le 23/12/2024 à la SELAS DEFIS AVOCATS

Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [P] Parking de la société BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] non comparant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 04 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après y avoir été autorisée, a assigné Monsieur [P] dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, afin de voir : - ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef occupants sans droit ni titre le terrain lui appartenant situé [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique ; - dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose qu’elle est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3], qui est occupé depuis plusieurs jours par un groupe de gens du voyage ainsi qu’il résulte du PV de constat du 28 novembre 2024 ; que M. [P] s’est présenté comme le chef de famille et a indiqué avoir l’intention de quitter les lieux en janvier 2025 ; que cependant cette situation n’est pas supportable pour elle ; que cette communauté revient régulièrement, et qu’elle est contrainte chaque fois d’exposer des frais importants de remise en état ; qu’en outre cette occupation occasionne une gêne importante pouvant entraver l’activité économique de l’entreprise, le parking étant destiné à ses salariés ; que les occupants ont effectué un branchement électrique illégal ; qu’il est urgent de mettre fin à cette situation illégale et dangereuse qui constitue un trouble manifestement illicite

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.

La demanderesse s’en est rapportée à ses conclusions écrites et son dossier de plaidoirie.

La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assigné par dépôt à l’étude, le défendeur ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur et les membres de sa famille se sont installés en toute illégalité sur un terrain destiné au stationnement des salariés de la société requérante ; que cette occupation présente un risque sanitaire, ce terrain ne disposant d’aucune installation sanitaire ; que les branchements en électricité, réalisés de manière sauvage, génèrent par ailleurs un risque de court circuit et d’incendie qui menace tant le défendeur que les bâtiments voisins.

Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, le défendeur ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion sans délai du défendeur, de ses biens et des occupants de son chef.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Le défendeur sera condamné, outre les dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Constate que Monsieur [P] et tous les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 3] appartenant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FI