REFERES 1ère Section, 23 décembre 2024 — 24/01886

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/1077

N° RG 24/01886 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMB6

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 23/12/2024 à la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COPIE délivrée le 23/12/2024 au service expertise

Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA MOSELLE [Adresse 4] [Localité 6] défaillante

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 27 août 2024, Madame [Z] [L] a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale confiée au Docteur [M] [K] qui l'a examinée avant consolidation, et de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 2.000 euros, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 1er juillet 2018, alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, qu'elle a été blessée, que le Docteur [M] [K] a été désignée en qualité d'expert par ordonnance du 12 octobre 2020 mais qu'elle n'a pu rendre des conclusions définitives car elle n'était pas alors consolidée.

Par conclusions du 09 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la compagnie AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle conclut au rejet des autres demandes, en faisant valoir que Madame [L] a déjà perçu amiablement une somme de 23.000 euros.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, Madame [L] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des garanties encourues.

La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties.

Madame [L] devra faire l'avance des frais d'expertise.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.

En l'espèce, il résulte des explications fournies par les parties, des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [L] est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur la compagnie AXA FRANCE IARD de le réparer n'est pas sérieusement contestable.

Dans son pré rapport avant consolidation, l’expert commis en référé, le docteur [K], retient pour Madame [L], âgée de 25 ans, un DFP plancher de 10 %, des souffrances endurées qui ne pourront être inférieures à 3,5/7, une interruption des activités professionnelles toujours en cours au 02 septembre 2021, et des besoins en tierce personne de 3 heures par semaine toujours en cours.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision complémentaire de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être a