REFERES 1ère Section, 23 décembre 2024 — 24/01618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/1070
N° RG 24/01618 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMAO
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 23/12/2024 à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Laure COOPER
COPIE délivrée le 23/12/2024 au service expertise
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [T] [H] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 7] défaillant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié es qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 4] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 22, 24 et 25 juillet 2024, Madame [H] et Monsieur [C] ont fait assigner Monsieur [P], l’Agent judiciaire de l’Etat et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 834, 835 et 836 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale pour chacun d’eux ; - condamner in solidum Monsieur [P] et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [H] la somme de 8 000 euros et à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, outre 1 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent qu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation le 17 avril 2024, causé par Monsieur [P], gendarme de profession ; qu’alors que ce dernier n’était plus en service, il a emprunté un véhicule de la gendarmerie pour effectuer une course personnelle et a percuté le véhicule conduit par Madame [H] dans lequel se trouvait son fils [W] [C] ; que le véhicule conduit par Monsieur [P] roulait au moment de l’impact à une vitesse de 76 km/heure au-dessus de la vitesse maximale autorisée, sans avoir respecté un stop puis avoir dépassé plusieurs véhicules en ne respectant pas la ligne blanche interdisant les dépassements ; que Monsieur [P] a reconnu être à l’origine de l’accident ; qu’ils ont subi divers préjudices corporels et matériels ; qu’ils sont légitimes à voir ordonner une expertise et solliciter une provision dans l’attente de la liquidation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [H] et Monsieur [C], le 15 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes tout en actualisant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 200 euros chacun, - l’Agent judiciaire de l’Etat, le 22 octobre 224, par des écritures dans lesquelles il s’en remet quant à la mesure d’expertise, conclut à la réduction de la provision accordée à Madame [H] à la somme de 3 000 euros et celle accordée à [W] [C] à la somme de 500 euros, et conclut au rejet du surplus des demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignés respectivement par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et par acte remis à personne habilitée, Monsieur [P] et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les demandeurs, par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction pour chacun d’eux soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encouru