2ème Ch. Cabinet 8, 21 novembre 2024 — 24/03551

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 21 Novembre 2024

N° RG 24/03551 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5B7 / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 24/

AFFAIRE [M] [F] et [I] [C] épouse [F]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Anne MYNARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 465

et

Madame [I] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Anne-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-011189 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([13]) le : à Monsieur [M] [F] à Madame [I] [C]

1 copie exécutoire [13] le : à Me Anne-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429 à Me Anne MYNARD, vestiaire : 465

1 copie exécutoire à la [11] ([13]) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [C] et Monsieur [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état civil de [Localité 15] (MAROC). L'acte de mariage a été transcrit le 1er février 2011 au service central d'état civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes.

De cette union sont issus deux enfants : - [T] [F] née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 15] (MAROC), - [G] [F] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 15] (MAROC).

Par requête conjointe déposée le 13 mai 2024, Madame [I] [C] et Monsieur [M] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 26 avril 2024.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024, les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Sur le fond, les époux demandent au juge de : - dire et juger que le juge français est compétent, - prononcer le divorce des époux, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, - déclarer recevable la requête en divorce de Monsieur [M] [F] et Madame [I] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : - constater que Madame [I] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 19 octobre 2022, date de la séparation effective des époux, en application de l'article 262-1 du code civil, - donner acte à Madame [I] [C] de la conservation du domicile conjugal sis [Adresse 6] constitué d'un bien en location, - juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire, Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit : - fixer la résidence des enfants mineures [T] et [G] [F] au domicile de leur mère, - dire et juger que Monsieur [M] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut, les parents conviennent que le droit de visite et d'hébergement du père sera fixé selon les modalités suivantes : - pour les périodes scolaires : un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, - pour les périodes de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires du vendredi 18 heure au dimanche 18 heures ; les premières quinzaines des mois de juillet et d'août durant les vacances estivales, les années paires et inversement les années impaires, étant précisé que dans l'hypothèse où le 24 et le 25 décembre seraient regroupés sur une même semaine, les enfants passeront la journée du 24 décembre chez le parent avec lequel il ne passe pas le reste de la semaine, étant précisé que : - sauf meilleur accord, le parent qui exerce le droit de visite et d’hébergement aura la charge de venir chercher les enfants à leur résidence ou à l’école, avec la faculté de se substituer une personne