2ème Ch. Cabinet 8, 21 novembre 2024 — 23/09283
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 21 Novembre 2024
N° RG 23/09283 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFAJ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [C] [I] épouse [X] C / [K] [R] [B] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [I] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [B] [X] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Gilles AUBERT, vestiaire : 1053 - Me Frédérique BERTRAND, vestiaire : 324
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Madame [C] [I] a assigné en divorce Monsieur [K] [X] sans préciser le fondement juridique de sa demande devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8] en vue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 janvier 2024 : - dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; - rappelé aux époux qu'ils peuvent à tout moment accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure, cette acceptation devant faire l'objet d'une déclaration de chacun des époux signée de sa main ; Et statuant à titre provisoire, - attribué à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la demande en divorce.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Sur le fond du divorce, Madame [C] [I] demande, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, au juge de : - constater et dire que la loi française est applicable et que la juridiction française est compétente, - prononcer le divorce de Monsieur [K] [X] et de Madame [C] [I] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, c'est à dire la rupture irrémédiable du lien conjugal depuis un an, soit depuis le 14 février 2023, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] [I] en date du 16 septembre 2022, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater que Monsieur [K] [X] occupe seul le logement en location au nom de l'épouse, depuis le 14 février 2023, et en conséquence dire que le droit au bail sera au seul nom du mari à compter de la séparation et qu'il devra acquitter seul le montant du loyer, - constater que Madame [C] [I] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, et Monsieur [K] [X] ne conservera pas l'usage du nom de son épouse, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - constater que Madame [C] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 14 février 2023 en application de l'article 262-1 du code civil, - condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AUBERT GILLES AVOCAT.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [K] [X] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur les fondements des articles 237 et 238 du code civil, de : - dire et juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux [X], - débouter Madame [C] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
L'ordonnance de clôture est inter