2ème Ch. Cabinet 8, 21 novembre 2024 — 23/06016
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 21 Novembre 2024
N° RG 23/06016 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEU5 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [J] [P] épouse [W] C / [B] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [P] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/013442 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1477
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([14]) le : à [J] [P] épouse [W] à [B] [W]
1 copie exécutoire [14] le : à Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 à Me Sarah BOYER, vestiaire : 1477
Copie exécutoire à la [12] le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [P] et Monsieur [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE).
Trois enfants sont issus de cette union : - [W] [T] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 17] (ITALIE), - [W] [Y] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 17] (ITALIE), - [W] [F] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 17] (ITALIE).
Par acte en date du 3 août 2023, Madame [J] [P] épouse [W] a assigné Monsieur [B] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Et statuant à titre provisoire, a : - attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce ; - dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire de la dette locative arrêtée à 2 288 euros en novembre 2023, et ce à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires ; - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque SEAT IBIZA immatriculé [Localité 13] 721 SC ; - attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé CC 716 ST ; - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - et la moitié des vacances scolaires en alternance (la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires), à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ; - fixé, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, et ce, avec bénéfice de l’intermédiation financière, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur le fond, Madame [J] [P] demande au juge aux termes de ses conclusions notifiées le 4 mars 2024, de : - juger que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable, - prononcer le divorce des époux [P] / [W] sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux, - ordonner la reprise du nom légal de l’épouse après divorce, - constater que Madame [J] [P] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater l’absence de disparité de revenu entre les époux et par conséquent, dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux, - fixer la date des effets du divorce à compter de la demande en divorce, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dire que le droit de visite et d’