Surendettement, 27 décembre 2024 — 24/00430

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KD5

N° MINUTE : 24/00562

DEMANDEUR: S.C LE VILLAGE VICTOR HUGO

DEFENDEUR: [F] [Z]

AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS EDF SERVICE CLIENT HOIST FINANCE AB AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

DEMANDERESSE

Société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO 16-18 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS Représentée par Maître Geoffrey SAULIN de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0542

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Z] 4 rue de Sfax 75116 PARIS Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1102

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-020907 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante

Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE Office de Recouvrement et de Poursuite 5 RUE HANS LIST 78290 CROISSY/SEINE non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Laure KESSLER

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2024, M. [F] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.

Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.

Le 30 mai 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 5 juin 2024 à la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO qui l'a contestée le 21 juin 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris laquelle audience a fait l'objet d'un renvoi.

Au cours de l'audience du 14 novembre 2024, la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO, représentée par son conseil, demande au juge de constater que M. [F] [Z] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et ne peut par conséquent bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notamment au regard du train de vie disproportionné du débiteur, du montant de ses charges qu'il convient de revoir à la baisse et de la possibilité pour ce dernier de trouver un logement qui serait plus en adéquation avec sa situation financière.

De son côté, M. [F] [Z], représenté par son conseil, demande au juge de :

Recevoir M. [F] [Z] en ses écritures,Le déclarer bien fondé,Rejeter le recours formé par la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO,Fixer le montant de l'endettement total de M. [F] [Z] à la somme de 37.026,32€,Constater le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [F] [Z] ainsi que l'absence d'actif,Prononcer le redressement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [F] [Z],Rappeler que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles de M. [F] [Z] restant dues au jour du jugement, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du Code de la Sécurité sociale,Rappeler que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers,Juger que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

M. [F] [Z] a été autorisé à transmettre par voie de note en délibéré des factures électricité, ce qui a été effectué par courriel en date du 21 novembre 2024. La partie adverse n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contenti