Surendettement, 27 décembre 2024 — 24/00495

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RVT

N° MINUTE : 24/00560

DEMANDEUR: [Y] [X] épouse [K]

DEFENDEURS: SEDEF CDC HABITAT FRANFINANCE DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X] épouse [K] 61 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société CDC HABITAT SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS non comparante

FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Laure KESSLER

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mars 2024, Mme [Y] [K] née [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.

Ce dépôt fait suite à de précédentes mesures d’une durée de 41 mois.

Le 13 Juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [Y] [K] née [X] sur 43 mois, au taux de 0 %, avec un effacement partiel à l’issue des mesures.

Cette décision a été notifiée le 20 juin 2024 à la débitrice, qui l'a contestée par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 8 février 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, Mme [Y] [K] née [X], comparant en personne, maintient son recours. Elle conteste la créance du bailleur indiquant qu’on lui a facturé un parking pendant des années alors qu’elle n’avait pas de voiture. Concernant sa situation, la débitrice précise que celle-ci n’a pas évolué.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Mme [Y] [K] née [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur les créances

Aux termes de l'article R723-8 du code de la consommation, la débitrice peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié à Mme [Y] [K] née [X] le 10 mai 2024. La débitrice ne l'a pas contesté dans le délai de vingt jours, de sorte que sauf à démontrer un élément nouveau survenu depuis, elle est irrecevable à contester désormais le montant des créances retenues par la commission dans son plan de rééchelonnement.

Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir modifier la créance déclarée à la procédure de surendettement par la société CDC HABITAT.

En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [Y] [K] née [X] sera fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l'état des créances dressé le 23 juillet 2024.

b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L.733-13 du code de la consom