Surendettement, 27 décembre 2024 — 24/00427

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J5G

N° MINUTE : 24/00572

DEMANDEUR: [T] [Y]

DEFENDEUR: [P] [B]

AUTRES PARTIES: SIP NEUILLY SUR SEINE TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION CAF DES YVELINES SOGEFINANCEMENT INTRUM JUSTITIA POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2 [K] [J]

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y] chez Me BRIGITTE PONROY 5 RUE PERGOLESE 75116 PARIS Représentée par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0487

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [B] 25 RUE DES RENAUDES TSA 12222 75017 PARIS Représenté par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0342

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-01943 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

SIP NEUILLY SUR SEINE 74 RUE CHAUVEAU 92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante

TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ CS 22044 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante

TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

CAF DES YVELINES 7 RUE DES ETANGS GOBERT CS 9001 78001 VERSAILLES CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante

Maître [K] [J] 36 B BD HAUSMANN 75009 PARIS non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Laure KESSLER

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 août 2022, M. [P] [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 13 janvier 2022, il avait en effet bénéficié d’un moratoire pour une durée maximale de 24 mois.

Son dossier a été déclaré recevable le 15 septembre 2022.

Par décision du 27 juillet 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressé.

Le 3 août 2023, la décision a été notifiée à Mme [T] [Y], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 août 2023, au motif que M. [P] [B] ne payait pas son loyer et ne cherchait pas à se reloger, qu’il pouvait facilement retrouver un emploi et qu’elle-même se trouvait dans une situation financière délicate.

Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté la bonne foi de M. [P] [B], dit que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation.

Le 30 mai 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [P] [B] sur 78 mois, au taux maximum de 0 %, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 44 720,81 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 290,77 euros.

Cette décision a été notifiée le 5 juin 2024 à Mme [T] [Y], qui l'a contestée le 19 juin 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des débiteurs.

À l’audience de renvoi du 14 novembre 2024, Mme [T] [Y], représentée par son conseil, expose que M. [P] [B] a redéposé un dossier auprès de la commission pour obtenir un effacement de ses dettes alors que dans les jugements précédents, il est à chaque fois précisé que M. [P] [B] est jeune et peut retrouver un emploi. Elle indique que M. [P] [B] travaille de manière non déclarée afin ce conforter ses revenus et que par ailleurs, il ne fait aucun effort pour diminuer ses charges, notamment la pension alimentaire qu’il verse alors qu’il aurait pu saisir le juge aux affaires familiales. Elle sollicite à titre principal que la déchéance de M. [P] [B] à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi soit prononcée et à titre subsidiaire qu’un plan sans effacement soit établi.

M. [P] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il fait valoir qu’il est de bo