Surendettement, 27 décembre 2024 — 24/00493
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUY
N° MINUTE : 24/00564
DEMANDEUR: Société MY MONEY BANK
DEFENDEUR: [C] [E]
AUTRES PARTIES: CREDIT LYONNAIS FLOA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société MY MONEY BANK SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES 1 RUE DU CHATEAU DE L’ERAUDIERE BP 31106 44311 NANTES CEDEX 3 Comparant par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E] 1 RUE BOURDALOUE 75009 PARIS comparant
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société BNP PARIBAS chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ITIM/ PLT/ COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2024, M. [C] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 12 juillet 2024 à la société MY MONEY BANK, qui l'a contestée le 16 juillet 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société MY MONEY BANK a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant l'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, un courrier daté du 18 octobre 2024 au terme duquel la société créancière contestante demande au juge d’infirmer la décision de recevabilité de la commission et de constater l’irrecevabilité de M. [C] [E] dans la mesure où elle estime que ce dernier n'est pas en situation de surendettement ni de bonne foi.
A l'audience du 14 novembre 2024, M. [C] [E], comparant en personne, fait valoir sa bonne foi et son incapacité de faire face à son passif notamment en raison d'une baisse de revenus dans le cadre de son activité de commercial.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la société MY MONEY BANK ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à