PS élections pro, 26 décembre 2024 — 24/04443

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 26/12/2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/04443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GYV

N° MINUTE : 24/00266

JUGEMENT rendu le 26 décembre 2024

DEMANDERESSE E.P.I.C. LA MONNAIE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0487

DÉFENDEURS Syndicat NATIONAL DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DE MONNAIES ET MEDAILLES - UGICT-CGT MONNAIE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 prorogé au 26 décembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 26 décembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GYV

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier électronique du 17 octobre 2024, le syndicat national des fonctionnaires de l’administration des monnaies et médailles UGICT CGT (« l’UGICT CGT ») a informé l’établissement public national à caractère industriel ou commercial LA MONNAIE DE [Localité 3] de la désignation de Monsieur [X] [Y] en qualité de « responsable syndical au Comité Social et Economique à compter du 14 octobre 2024 ».

Par courrier du 23 octobre 2024 remis en mains propres le jour même, l’UGICT CGT a confirmé à l’établissement LA MONNAIE DE [Localité 3] de la désignation de Monsieur [X] [Y] en qualité de « représentant syndical au Comité Social et Economique de la Monnaie de [Localité 3] » à compter du 23 octobre 2024.

Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, la MONNAIE DE [Localité 3] a requis la convocation du syndicat UGICT CGT et de Monsieur [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir : L’annulation de la prétendue désignation du 17 octobre 2024 de Monsieur [X] [Y] en tant que « responsable syndical »,L’annulation de la désignation du 23 octobre 2024 de Monsieur [X] [Y] en tant que « représentant syndical »,La condamnation in solidum du syndicat UGICT CGT et de Monsieur [X] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la MONNAIE DE [Localité 3], le syndicat UGICT CGT et Monsieur [X] [Y] dont la désignation est contestée ont été convoqués à l'audience du 21 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la MONNAIE DE [Localité 3], représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : S’agissant de la désignation du 17 octobre 2024, le mandat de « responsable syndical au CSE » n’existe pas ;S’agissant de la désignation du 23 octobre 2024, il n’est pas indiqué qu’elle annule et remplace celle de Monsieur [Z], lequel participait à la réunion extraordinaire du CSE du 15 octobre 2024 en tant que représentant syndical UGICT CGT, de sorte que la désignation en surnuméraire de Monsieur [Y] est irrégulière ;Les désignations de Monsieur [Y], à l’encontre duquel était envisagé une procédure de licenciement, ont pour finalité de lui accorder une protection et sont donc frauduleuses. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat UGICT CGT et M. [X] [Y], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : Débouter La Monnaie de [Localité 3] de sa demande d’annulation du mandat de représentant syndical au CSE de Monsieur [Y] ;Condamner La Monnaie de [Localité 3] à verser au syndicat UGICT CGT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que : L’UGICT CGT n’avait désigné aucun représentant syndical au CSE avant la désignation de Monsieur [Y] et que la présence sur un compte-rendu de CSE d’un autre membre ne résulte que de l’usage de permettre la présence d’un membre non désigné RS lorsque celui-ci est absent ;Il n’a jamais été présenté de convocation à entretien préalable à Monsieur [Y] le 16 octobre 2024, que le rendez-vous du 16 octobre 2024 était destiné à proposer à Monsieur [Y] une rupture conventionnelle, ce qu’il a refusé et que la procédure de licenciement n’a été engagée que le lendemain de la désignation de Monsieur [Y] ;Monsieur [Y] justifie de la réalité de son intérêt syndical, étant adhérent depuis j