Surendettement, 27 décembre 2024 — 24/00496

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SGG

N° MINUTE : 24/00569

DEMANDEUR: [D] [U]

DEFENDEURS: SIP MAISON ALFORT/CHARENTON [I] [U] TOTAL ENERGIES BANQUE CIC NORD OUEST CREDIT FONCIER DE FRANCE CREIL [R] [X] CENTURY 21

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U] Chez INSER-ASAF 29 RUE TRAVERSIERE 75012 PARIS comparant

DÉFENDERESSES

SIP MAISON ALFORT/CHARENTON 51 RUE CARNOT 94704 MAISON ALFORT CEDEX non comparante

Madame [I] [U] 1 RUE ROSEMONDE GERARD 60180 NOGENT SUR OISE non comparante

S.A. TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE 2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société CREDIT FONCIER DE FRANCE GESTION DU SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante

SIP CREIL 1 SQ HELENE BOUCHER CS 60136 60831 CREIL CEDEX1 non comparante

Madame [R] [X] 13 RUE DE LA NATIVITE 75012 PARIS non comparante

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 47 rue de la République - 60100 CREIL, représenté par son Syndic, le Cabinet CENTURY 21 - VANDÔME IMMOBILIER, Société à responsabilité limité, dont le siège est situé 5 RUE SAINT LAZARE - BP 30123 60801 CREPY EN VALOIS CEDEX Représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Laure KESSLER

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 avril 2023, M. [D] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023.

Le 27 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [D] [U] sur 56 mois, au taux maximum de 0 %, avec un effacement partiel à l'issue, en retenant une mensualité de remboursement d'environ 105 euros.

Cette décision a été notifiée le 9 juillet 2024 au débiteur, qui l'a contestée par courrier daté du 13 juillet 2024 reçu le 16 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, M. [D] [U], comparant en personne, explique qu’en raison de ses charges, la mensualité retenue par la commission est trop importante. Il indique qu’il ne peut justifier du loyer qu’il paye car il le verse en liquide ce qui l’empêche de percevoir l’APL. Il précise qu’il verse une pension de 200 euros à la mère de son enfant et qu’il participe aux frais de psychologue et psychomotricien de celui-ci qui est reconnu handicapé. Il précise qu’il n’a pas de capacité de remboursement et sollicite une mesure de rétablissement personnel.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 47, rue de la République à CREIL (60100) demande à ce que le plan soit maintenu et indique le débiteur devrait être suivi par une assistante sociale pour mobiliser les aides qu’il peut avoir.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, l'enveloppe contenant le courrier de contestation de M. [D] [U] n'ayant pas été transmise par la commission, il n'est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Il convient partant de considérer que celui-ci a été formé dans le délai réglementaire de trente jours, et qu'il est recevable.

2. Sur