PCP JCP référé, 17 décembre 2024 — 24/06333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 17/12/2024 à : - Me J. LÉTANG - Me C. BRUGUIERE

Copies exécutoires délivrées le : 17/12/2024 à : - Me J. LÉTANG - Me C. BRUGUIERE

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/06333 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IKZ

N° de MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024

DEMANDEURS Madame [M] [R] [N] [T] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme LÉTANG, Avocat au Barreau de LYON, substitué par Me Laurence BRUGUIER-CRESPY, Avocate au Barreau de PARIS Monsieur [D] [P] [S] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme LÉTANG, Avocat au Barreau de LYON, substitué par Me Laurence BRUGUIER-CRESPY, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE La Société Anonyme à conseil d’administration La BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Carole BRUGUIERE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : A.133, substituée par Me Michèle SOLA, Avocate au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 octobre 2024

Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06333 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IKZ

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2019, la socité la BANQUE PALATINE a consenti à M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] deux crédits affectés : - l’un d'un montant en capital de 188.423 euros remboursable en 240 mensualités, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], - l’autre d'un montant en capital de 161.336 euros remboursable en 240 mensualités, pour financer les travaux de rénovation.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] ont fait assigner la société la BANQUE PALATINE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au vu de l’article L 314-20 du code de la consommation, d’ordonner la suspension de l’exécution des obligations de M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] envers la société la BANQUE PALATINE, pendant une durée de deux ans à compter de l’ordonnance à intervenir, pendant laquelle les sommes dues ne produiront pas d’intérêts, avec décision de droit sur les dépens.

Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n° 2 reprises à l’instance, M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] demandent : - d’ordonner la poursuite de l’exécution des contrats de prêt souscrits avec la société la BANQUE PALATINE nonobstant le prononcé de la déchéance du terme, la suspension de l’exécution des obligations de M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O], - d’ordonner la suspension de l’exécution des obligations de M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] envers la société la BANQUE PALATINE pendant une durée de deux ans à compter de l’ordonnance à intervenir, pendant laquelle les sommes dues ne produiront pas d’intérêts, avec décision de droit sur les dépens. - de débouter la société la BANQUE PALATINE de ses demandes.

M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] indiquent que l’activité de la société de M. [D] [F] a périclité, outre un contentieux avec l’entreprise de rénovation d’un autre investissement locatif à [Localité 4] réalisé avec deux autres crédits affectés, depuis lors vendu dans des conditions ayant permis d’assainir ces autres prêts, sans que les revenus du couple leur permettent temporairement d’honorer les échéances du crédit souscrit auprès de la société la BANQUE PALATINE. Ils soutiennent que la déchéance du terme n’a pas été prononcée suite à la mise en demeure du 30 avril 2024, mais seulement le 20 juin 2024, à la suite de l’assignation du 14 juin 2024.

Ils indiquent que la déchéance du terme ne fait pas obstacle à l’octroi de délais de paiement par le juge et estiment dépassée par leurs plus récentes pièces l’argumentation de la banque opposée à leur demande de délais.

Dans ses conclusions en réponse n° 2 reprises à l’instance, la société la BANQUE PALATINE demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de débouter M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] de leurs demandes, - de les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La société la BANQUE PALATINE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été payées depuis décembre 2023, s’octroyant d’ores et déjà un délai de paiement malgré la mise en demeure du 30 avril 2024, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. La société la BANQUE PALATINE doute que le solde du prix de vente du bien de [Localité 4] ait été absorbé par des dett