Surendettement, 27 décembre 2024 — 24/00484

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00484 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N6J

N° MINUTE : 24/00561

DEMANDEUR: Société NANTERRE COOP HABITAT

DEFENDEUR: [U] [O]

AUTRES PARTIES: SFR FIXE ET ADSL EOS FRANCE MGEN UNION CASDEN BANQUE POPULAIRE CAMBRON-PESIN-DUPONT-LAGRIFO

DEMANDERESSE

Société NANTERRE COOP’ HABITAT 93 AV F. et I. JOLIOT CURIE 92000 NANTERRE Représentée par Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0087

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [O] 6 RUE DE PATAY 75013 PARIS comparant

AUTRES PARTIES

Société SFR FIXE ET ADSL Chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société MGEN UNION DTO - CONTENTIEUX RECOUVREMENT 3 SQUARE MAX HYMANS 75748 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société CASDEN BANQUE POPULAIRE SAV CONSEIL DIRECTION DES SERVICES BANCAIRE 1B RUE WIENER 77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 non comparante

SCP CAMBRON-PESIN-DUPONT-LAGRIFO HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIES CS 71852 6 QUAI DES CHARTRONS 33075 BORDEAUX CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Laure KESSLER

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 mars 2024, M. [U] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.

Le 27 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [U] [O] sur 17 mois, au taux de 0 %, avec effacement partiel, en retenant une mensualité de remboursement de 964 euros.

Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2024 à la société NANTERRE COOP’ HABITAT, qui l’a contestée le 9 juillet 2024, selon cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, la société NANTERRE COOP’ HABITAT a indiqué qu’à la suite d’une erreur, il est mentionné que sa créance s’élève à la somme de 886,74 euros alors qu’en réalité elle s’élève à la somme de 15.649,66 euros, M. [U] [O] ayant été expulsé le 28 septembre 2023.

M. [U] [O], comparant en personne, indique qu’il est d’accord avec le montant de la créance du bailleur. Il précise que sa situation n’a pas changé depuis le dernier dépôt mais que la redevance qu’il paye intègre toutes les charges d’électricité et d’eau donc qu’il n’est pas nécessaire de compter un forfait chauffage. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société NANTERRE COOP’ HABITAT a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur les créances

Aux termes de l'article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, il ressort du décompte