PCP JCP ACR fond, 26 décembre 2024 — 24/08311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAV

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT rendu le 26 décembre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. CARDECK, [Adresse 1] - [Localité 4], représentée par Me Fabrice TOURNIER-COURTES, avocat au barreau de PARIS, 29 Rue Chevert 75007 Paris, Toque B0636

DÉFENDEURS Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 5] - [Localité 3], non comparant, ni représenté Madame [E] [V], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 5] - [Localité 3], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 22 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 26 décembre 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 26 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 4 juillet 2008, la SCI CARDECK a consenti un bail d'habitation à M. [B] [R] et Mme [E] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2], [Localité 3] (bâtiment cour 3ème étage, porte gauche), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 160 euros et d'une provision pour charges de 95 euros.

Par actes de commissaire de justice du 5 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9 769,26 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignations du 30 décembre 2022, la SCI CARDECK a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, notamment, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [R] et Mme [E] [V] sous astreinte, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de leur dette locative ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double du loyer et des charges, ainsi qu'à une somme due au titre de la clause pénale.

M. [B] [R] et Mme [E] [V] ont quitté les lieux et remis les clés à la gardienne de l'immeuble le 10 février 2023.

Par assignations du 30 mai 2024, la SCI CARDECK a de nouveau saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la condamnation solidaire de M. [B] [R] et Mme [E] [V] au paiement des sommes suivantes : -13 523,86 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2023, terme de février 2023 inclus, -1 352,39 euros au titre de la clause pénale, -177,16 euros au titre du commandement de payer du 5 octobre 2022, -110,04 euros au titre des frais d'assignation primitive du 30 décembre 2022, -144 euros au titre des frais d'enquête civile, -46,46 euros au titre des mises en demeure des deux cautions, -3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 22 octobre 2024, la SCI CARDECK sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle précise n'avoir pas poursuivi l'instance par elle introduite après placement de l'assignation délivrée le 30 décembre 2022, les locataires ayant donné congé.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [B] [R] et Mme [E] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les défendeurs n'ont pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail La bailleresse ne justifie pas du signalement du commandement de payer à la CCAPEX ou la CAF dans le délai de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

Elle n'a pas justifié non plus de la dénonciation de l'assignation au Préfet de PARIS dans les six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi, qui est exigée à peine de nullité de la demande.

Son action afin de constater l'acquisition de la clause résolutoire est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

2. Sur la dette locative

En application des dispositions de l'ar