Surendettement, 27 décembre 2024 — 24/00487

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVF

N° MINUTE : 24/00570

DEMANDEURS: [S] [L] épouse [Y] [G] [Y]

DEFENDEURS: ONEY BANK IMMOBILIERE 3F CREDIT LYONNAIS CARREFOUR BANQUE COFIDIS FLOA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE YOUNITED CREDIT CA CONSUMER FINANCE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC FRANFINANCE

DEMANDEURS

Madame [S] [L] épouse [Y] 4 RUE DIDOT 75014 PARIS comparante

Monsieur [G] [Y] 4 RUE DIDOT 75014 PARIS non comparant

DÉFENDEURS

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Société IMMOBILIERE 3F 159 RUE NATIONALE 75638 PARIS CEDEX 13 non comparant

Société CREDIT LYONNAIS SEVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Laure KESSLER

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 mars 2024, Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.

Le 27 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] sur 44 mois, au taux maximum de 5,07 %, en retenant une mensualité de remboursement d'un montant de 2534 euros.

Cette décision a été notifiée le 4 juillet 2024 aux débiteurs, qui l'ont contestée le 11 juillet 2024, selon cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, Mme [S] [Y], comparant en personne, sollicite du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement retenue par la commission en retenant une durée de rééchelonnement plus longue, afin de leur permettre de régler leurs dettes tout en vivant raisonnablement. Après avoir exposé leur situation, la débitrice fait valoir que son salaire de garde d’enfant est inférieur à ce qui a été retenu par la commission et que dans ses charges, il y a des assurances vie qu’ils ont souscrites pour se protéger en cas de décès de l’un d’entre eux. Elle ajoute qu’elle va avoir des soins dentaires à financer prochainement.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2024, Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] ont adressé au tribunal les justificatifs qu'ils avaient été autorisés à produire en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Mme [