PCP JCP ACR fond, 26 décembre 2024 — 23/08150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/08150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CO6
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le 26 décembre 2024
DEMANDERESSE Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO, [Adresse 1] - [Localité 3], représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5] [Localité 3], Toque B0744
DÉFENDEURS Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], comparant à l’audience du 26 Mars 2024 Madame [T] [S] épouse [U], se disant “[F] -[U]” demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 22 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 26 décembre 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 26 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CO6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 mai 2016, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO a consenti un bail d'habitation à M. [K] [U] et Mme [T] [S]-[U] (se disant “[F]-[U]” ) sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 916,03 euros et d'une provision pour charges de 240 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un premier commandement de payer la somme principale de 2787,93 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un second commandement de payer la somme principale de 4088,80 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [U] et Mme [T] [S]-[U] le 16 mars 2023.
Par acte en date du 26 juillet 2023, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO a fait sommation aux locataires de payer la somme de 3938,78 euros dans un délai de huit jours.
Par assignation du 10 octobre 2023, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l'expulsion des locataires, ainsi que le transport et la sequestration de leurs meubles, et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 10% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -5533,43 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2023, -1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2023, et a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être finalement retenue à l'audience du 26 mars 2024.
A cette audience, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO, représentée par son conseil, a deposé des conclusions aux termes desquelles elle exposait que l'immeuble dans lequel se trouve le logement litigieux avait été vendu à la société RIVP, le 20 décembre 2023, de sorte qu'elle ne maintenait pas ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et que seule subsistait sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 20 décembre 2023 à la somme de 3948,51 euros échéance de décembre 2023 incluse, la dette n'étant pas reprise pas l'acquéreur.
Elle a par ailleurs, à l’audience, maintenu ses demandes formées au titre des frais de procédure et indiqué ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités en défense.
M. [K] [U], comparant en personne, a sollicité: - la déduction des charges locatives injustifiées du montant total de la dette, - des délais de paiement s'échelonnant sur 18 mois pour payer la somme effectivement due, - la somme de 5000 euros de dommages-intérêts, - le rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [U] a contesté le montant de la dette locative, considérant que le montant réclamé au titre de l'arriéré locatif contenait des frais de procédure et des charges locatives injustifiées. Il précisait que lui avient été facturées des charges indues, au regard, notamment, de sa consommation d'eau, surestimée. Sa demande de dommages-intérêts était fondée sur le dol ainsi que s