Surendettement, 27 décembre 2024 — 24/00502
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SRH
N° MINUTE : 24/00568
DEMANDEUR: [Y] [K]
DEFENDEURS: PARIS HABITAT-OPH SGC TROYES ACTION LOGEMENT SERVICES CLNIQUE DE CHAMPAGNE SIP PARIS 15E EST
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] 105 BD LEFEBVRE 75015 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Me Emilien BUREL de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
Société SGC TROYES 143 AV P. BROSSOLETTE BP 70279 10006 TROYES CEDEX non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES 21 QUAI D AUSTERLITZ 75013 PARIS non comparante
Société CLNIQUE DE CHAMPAGNE BP 3044 4 RUE CHAIM SOUTINE 10012 TROYES CEDEX non comparante
SIP PARIS 15E EST 13 RUE DU GENERAL BEURET 75712 PARIS CEDEX 15 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Mme [Y] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Le 13 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [Y] [K] sur 42 mois, au taux de 0 % avec un effacement partiel.
Cette décision a été notifiée le 18 juin 2024 à la débitrice qui l'a contestée par courrier du 17 juillet 2024 selon cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [Y] [K], comparant en personne, indique qu’elle avait contesté parce qu’elle avait une baisse de revenus mais que depuis sa situation s’est stabilisée et qu’elle peut faire face à l’échéance de remboursement fixée par la commission. Elle demande à ce que la dette de loyer soit actualisée à la somme de 9.494,35 euros. Elle est autorisée à actualiser sa situation par note en délibéré.
PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, confirme que la dette a augmenté et qu’elle s’élève à la somme de 9.494,35 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à le faire, Mme [Y] [K] a adressé par courrier électronique du 20 novembre 2024 les éléments permettant d’actualiser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [Y] [K] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
En l’espèce, il convient de relever que postérieurement à l’établissement de l’état détaillé des dettes qui a été notifié à Mme [Y] [K] le 13 mai 2024, la créance détenue par PARIS HABITAT OPH a augmenté ce qui est confirmé par le bailleur.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance référencée 480315/68 détenue par PARIS HABITAT OPH à l'encon