PCP JCP fond, 27 décembre 2024 — 24/03447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Philaé CHAFFAUT

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie PERACCA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OFN

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le vendredi 27 décembre 2024

DEMANDEURS Madame [H] [F], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1505

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1505

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philaé CHAFFAUT de l’AARPI JOUANNEAU CHAFFAUT Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0954

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Philaé CHAFFAUT de l’AARPI JOUANNEAU CHAFFAUT Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0954

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Iès CELMA-BERNUZ lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

Décision du 27 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OFN

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 août 2022, à effet du 4 septembre 2022, Mme [H] [F] et M. [C] [K] ont consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [P] et M. [R] [N] sur des locaux meublés situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.650 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.

Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 4 septembre 2022.

Par courrier du 1er mai 2023, Mme [Y] [P] et M. [R] [N] ont donné congé du logement à effet au 30 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.650 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Mme [Y] [P] et M. [R] [N] ont quitté les lieux le 3 juillet 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi.

Par assignation du 19 février 2024, Mme [H] [F] et M. [C] [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamnés Mme [Y] [P] et M. [R] [N] au paiement de l’arriéré de loyer, des réparations locatives, de la régularisation des charges ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 23 mai 2024 et a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.

À cette audience, Mme [H] [F] et M. [C] [K] déposent des conclusions au titre desquelles ils forment les demandes suivantes : Condamner solidairement Mme [Y] [P] et M. [R] [N] au paiement à Mme [H] [F] et M. [C] [K] de la somme de 3.300 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant aux loyers de mai et juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1.650 euros et à compter de l’exploit introductif d’instance pour la somme de 3.300 euros,Déclarer acquis le dépôt de garantie de 3.300 euros,Condamner solidairement Mme [Y] [P] et M. [R] [N] au paiement à Mme [H] [F] et M. [C] [K] de la somme de 717,28 euros correspondant à la différence entre les le coût des travaux de réparation et le montant du dépôt de garantie,Condamner solidairement Mme [Y] [P] et M. [R] [N] au paiement à Mme [H] [F] et M. [C] [K] de la somme de 49,74 euros au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2022 et 2023,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner solidairement Mme [Y] [P] et M. [R] [N] au paiement à Mme [H] [F] et M. [C] [K] de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Mme [Y] [P] et M. [R] [N], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, au titre desquelles ils forment les demandes suivantes : Constater que la preuve des dégradations litigieuses n’est pas rapportée,Dire que la dette de loyer se compensera avec le dépôt de garantieDébouter Mme [H] [F] et M. [C] [K] de leurs demandes,En tout état de cause,Condamner solidairement Mme [H] [F] et M. [C] [K] au remboursement de la somme de 1.500 euros au titre des acomptes de charges versés, après déduction le cas échéant des charges dont la justification serait apportée,Condamner solidairement Mme [H] [F] et M. [C] [K] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écrit