1re chambre civile, 27 décembre 2024 — 24/03282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 27 Décembre 2024

N° RG 24/03282 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6W3

JUGEMENT DU : 27 Décembre 2024

[W] [N] [C] [G]

C/ S.A. SAMSIC AIRPORT

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 27 Décembre 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 15 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le décision a été prorogée au 27 Décembre 2024.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [W] [N] [Adresse 1] [Localité 12]

Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant

ET :

DEFENDERESSE

S.A. SAMSIC AIRPORT [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2023, [C] [G] et [W] [N] ont réservé auprès de la société RYANAIR, en charge du transport aérien, un vol pour un montant total de 217,92€ au départ de [Localité 12] le 08 mai 2023 à destination de Chypre avec retour prévu le 18 mai 2023.

[C] [G] était éligible à l’accompagnement « personne à mobilité réduite ».

[C] [G] et [W] [N] ont réservé des prestations auprès de la compagnie MOVE+, du fait de la situation d’handicap, aux fins de faciliter le déroulement de leur voyage.

Le 08 mai 2023, [C] [G] et [W] [N] ont procédé, avec l’aide du prestataire, à l’enregistrement de leurs bagages.

En raison d’un passage au contrôle de sécurité des douanes tardif, [C] [G] et [W] [N] ne sont pas parvenus à temps pour embarquer et l’accès à l’avion a été clôturé.

Le vol ainsi projeté a été manqué. [C] [G] et [W] [N] ont récupéré leurs bagages avec l’aide de la société de gestion aéroportuaire qui a accompagné les demandeurs à l’instance tout au long de leur parcours dans l’aéroport.

Un nouveau vol a été programmé le 09 mai 2023 à 12h35 avec le même transporteur aérien par le biais de l’agence AVIA PARTNER.

La société SAMSIC AIRPORT, SA domiciliée [Adresse 7] à [Localité 5], dont l’objet est « services auxiliaires des transports aériens », a réservé les billets d’avion et payé aux demandeurs à l’instance une chambre à l’hôtel NH [Localité 12] AIRPORT pour la nuit du 08 mai 2023.

Le 09 mai 2023, les bagages des consorts [C] [G] et [W] [N] ont été à nouveau enregistrés.

Les clients ont appris que leur vol programmé à 12h35 était retardé de 3 heures en raison d’un problème technique.

Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] ont décidé de renoncer à ce vol et ont recherché une autre destination, [Localité 10] (achat de nouveaux billets d’avion + location sur place).

Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] ont récupéré leurs bagages avec l’assistance de la société SAMSIC AIRPORT.

Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] ont quitté l’hôtel NH le 10 mai 2023 au matin.

Selon courrier recommandé réceptionné le 28 septembre 2023 par la société SAMSIC AIRPORT, le conseil de [C] [G] et [W] [N] a mis en demeure le prestataire de services SAMSIC AIRPORT d’avoir à payer à ses clients les sommes suivantes :

- 770,54€ au titre des dépenses engagées pour le voyage vers Chypre (logement + billets d’avion), - 311,92€ au titre des dépenses engagées pour solution alternative vers [Localité 9], - 387,68€ pour les 3 jours de congés payés perdus (du 08/05 au 10/05/23), - 1000€ au titre du préjudice moral, - 420€ au titre des frais de conseil.

Selon exploit d’huissier en date 13 mars 2024 remis au responsable des relations sociales [O] [V], Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] ont fait citer la société SAMSIC AIRPORT, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de comparaitre à l’audience du 24 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1158,22€ au titre de la responsabilité contractuelle, le paiement de la somme de 2000€ pour chaque demandeur en réparation de leur préjudice moral ; le paiement de la somme de 311,92€ au titre du préjudice matériel subi ; outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamnation aux entiers dépens ainsi que l’exécution provision de la décision à intervenir ont été sollicitées in fine.

Le 20 juin 2024, le conseil de la société SAMSIC AIRPORT a sommé les consorts [C] [G] et [W] [N] d’avoir à communiquer tout document de nature à prouver le lien contractuel existant entre les parties.

La cause a été appelée à l’audience civile du 24 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs argument