JUGE CX PROTECTION, 20 décembre 2024 — 24/00479

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 4] JUGEMENT DU 20 Décembre 2024

N° RG 24/00479 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYYM

Jugement du 20 Décembre 2024 N° : 24/823

S.C.I. LE FOLL

C/

[F] [V] [O] [E] épouse [Z]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [Localité 9] COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me LE GOC COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Décembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 22 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. LE FOLL [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Alesandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [F] [V] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Mme [O] [E] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Agathe DERRIEN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 8 juillet 2019, la société civile immobilière LE FOLL a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [Z] et M. [F] [V] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 688 euros et d’une provision pour charges de 12 euros.

Par courrier daté du 28 mai 2020, Mme [M] [Z] a donné congé au bailleur.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [O] [E] épouse [Z].

Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer la somme principale de 1820 euros au titre de l'arriéré locatif, de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 7 août 2023.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [V] le 4 août 2023.

Par assignations du 4 janvier 2024, la société civile immobilière LE FOLL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au terme d’un délai de deux mois courant à compter du commandement de payer, à titre principal, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location. La SCI LE FOLL demande, en conséquence, à la juridiction de bien vouloir : - ordonner l’expulsion immédiate de M. [F] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, avec suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et du bénéfice de la trève hivernale, - condamner solidairement M. [F] [V] et Mme [O] [E] épouse [Z] au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, − 3116 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023, outre les loyers échus à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, − 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’exécution comprenant le coût des actes établis par la SCP HUBERT GRAIVE BRIZARD.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 22 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois ordonnés à la demande des parties, la société civile immobilière LE FOLL, comparant par ministère d’avocat, se désiste de ses demandes formées à l’encontre de Mme [O] [E] épouse [Z], en soulignant que cette dernière lui a versé la somme de 1190 euros le 21 octobre 2024. Il actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 10 054 euros actualisée au mois de novembre 2024 et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros. Elle maintient l'intégralité de ses autres demandes.

Pour l’exposé des moyens exposés par la SCI LE FOLL au soutien de ses demandes, il convient de ses référer à ses conclusions déposées au dossier le 22 novembre 2024 et signifiées à M. [V] le 5 novembre 2024.

Mme [O] [E] épouse [Z], représentée par son conseil, indique accepter le désistement à son égard.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude