Jld, 27 décembre 2024 — 24/03220

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03220 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU2C N° de Minute : 24/3102

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

c/

[X] [J]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 27 Décembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 27 Décembre 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 27 Décembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 27 Décembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Décembre

Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [X] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 10] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [V] [J] [Adresse 4] [Localité 7]

régulièrement avisée, absente

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [X] [J], née le 09 Novembre 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 17 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 10] d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Madame [V] [J] sa fille.

Le 23 Décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [X] [J] était absente et représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'horodatage du certificat médical des 72heures

Le conseil se prévaut de l'absence d'heure portée sur ce certificat, de signature sur la notification de la décision d'admission datée du 23 décembre. Il plaide un désordre dans le dossier puisque la décision de réadmission mentionne une décision du 4 décembre 2021 qui serait un programme du soin, la saisine est au vu d'une décision d'avril 2021, puis d'un programme de soin de 2021.

Effectivement Mme [J] bénéficie, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques depuis le 20 avril 2021, d'un programme de soins à domicile établi le 21 novembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] et fait l'objet d'une décision de réadmission sur demande d'un tiers en urgence le 17 décembre 2024 sur certificat du docteur [Z], psychiatre dans cet établissement.

Aux termes de l'article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circ