Jld, 27 décembre 2024 — 24/03215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03215 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUY4 N° de Minute : 24/3097
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/
[J] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 27 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Décembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Décembre
Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [J] [D], né le 30 Novembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 18 décembre 2024 au centre hospitalier [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 23 Décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [J] [D] était absent et représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de de l'absence de danger imméinent
Le conseil du patient fait valoir qu'aucun élément médical ne permet d'apprécier le danger imminent lors de l'admission, en ce que des propos agressifs sont seulement évoqué dans les deux premiers certificats et le risque d'atteinte à son intégrité physique dans le troisième, ce qui rend ce fondement inopportun.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée à l’article L3211-2-1.
II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission : (...) 2/ Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévue au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce ce