Jld, 27 décembre 2024 — 24/03218

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE LEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03218 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUZ5 N° de Minute : 24/3100

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/

[C] [U]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 27 Décembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 27 Décembre 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 27 Décembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 27 Décembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Décembre

Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [U] [Adresse 6] [Localité 8] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [Z] [U] [Adresse 4] [Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [C] [U], né le 05 Juin 1982 à , demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 17 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 9] , d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [Z] [U] son frère,

Le 23 Décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [C] [U] était présent, assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré des conditions de l'urgence

A l'audience, M. [U] reconnaît le bénéfice de l'hospitalisation qui, toutefois, ne traite pas son trouble de l'attention. Son conseil soutient la levée de la mesure, motif pris que dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers il convient de caractériser une atteinte à l'intégrité alors que les deux premiers certificats n'y font pas référence et sont rédigés au conditionnel.

Aux termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. S'agissant d'une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.

En l'espèce, le certificat médical ne caractérise pas que l'état de santé de la patient